Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 nov. 2025, n° 2513956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 7 octobre 2025, M B… A…, représenté par Me Bonnetaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de renouveler l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée dans un délai de sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence dès lors que l’absence de renouvellement de son titre de séjour l’empêche de poursuivre son activité professionnelle et entraîne le risque de perte de ses droits à l’assurance maladie, compromettant la continuité de sa prise en charge médicale ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et il n’existe aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, conclut au rejet de la requête de M A….
Il fait valoir que le requérant a été convoqué le 22 octobre 2025 à 11h10 pour renouveler son autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
M. B… A…, ressortissant turc né le 1er janvier 1965 est entré en France le 7 novembre 1994 et y réside de manière continue depuis plus de trente ans au jour de la décision contestée. Il est marié avec une ressortissante française et est le père de deux enfants, également de nationalité française. Il a été mis en possession d’une carte de résident valable jusqu’au 26 décembre 2024. Il a déposé une demande de renouvellement auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais ne s’est vu délivrer qu’une autorisation provisoire de séjour valable six mois, du 10 avril au 9 octobre 2025. Par sa requête, M A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de renouveler son autorisation provisoire de séjour.
Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que l’intéressé a été convoqué le 22 octobre 2025 à 11h10 dans le but de se voir délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Si M. A… fait valoir qu’il s’est retrouvé sans autorisation provisoire de séjour entre le 9 octobre et la date du 22 octobre 2025, à laquelle une nouvelle autorisation provisoire de séjour devait lui être délivrée, il ne conteste pas, depuis cette date, avoir obtenu cette autorisation provisoire. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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