Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 2303067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin 2023, 13 mars 2024, 11 avril 2025 et 17 juin 2025, la société en nom collectif Parnassah, représenté par la société d’avocats PwC, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes de verser une somme de 1 219 832 euros au pôle de recouvrement spécialisé de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable dès lors qu’elle ne constitue non pas une demande de restitution, mais une demande de transfert de fonds ; en outre, elle peut bénéficier du délai spécial prévu à l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; par ailleurs, elle est recevable sur la base de la compensation prévue aux articles L. 205 ou L. 257 B du livre des procédures fiscales ;
- la décision du 12 avril 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande a été adressée à son ancienne adresse ;
- elle comporte des inexactitudes et manque de clarté ;
- le refus du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de reverser au pôle de recouvrement spécialisé de Marseille la somme qu’elle a spontanément réglée auprès du service des impôts des entreprises de Cannes, d’un montant de 1 219 832 euros, au titre de la régularisation par vingtième de la taxe sur la valeur ajoutée, conduit à une double imposition ;
- elle est fondée à demander une compensation en application de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales dès lors que les montants en litige se rapportent à la même opération, à savoir la rénovation et la vente de la villa Soligny ;
- la demande de compensation opposée par l’administration fiscale n’est pas fondée.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2023, 19 février 2025 et 21 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive en application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- les moyens soulevés par la SNC Parnassah ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Juan, représentant la SNC Parnassah.
Considérant ce qui suit :
La société en nom collectif (SNC) Parnassah, qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers, a acquis en juillet 2011 une propriété bâtie dénommée « Villa Soligny » située aux nos 83, 85 et 87 avenue du Roi Albert 1er à Cannes. Après avoir procédé à la cession d’une partie du terrain d’assiette, elle a procédé, à compter de juillet 2012, à la rénovation de cet ensemble immobilier, les travaux ayant été achevés le 25 février 2014. Elle a finalement cédé le bien le 14 mars 2019, et cette cession étant intervenue au-delà du délai de cinq ans suivant l’achèvement des travaux, la vente a été exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée. A la suite d’un contrôle sur pièces opéré par l’administration fiscale, celle-ci a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée opérée par la société au cours de la période de juillet 2012 à mars 2019 sur les travaux de rénovation pour un montant total de 3 379 703 euros et a adressé à la société, selon la procédure contradictoire, une proposition de rectification en date du 21 juin 2019. Pour obtenir le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée déduite en amont, l’administration fiscale a, en conséquence, annulé le report de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 1 345 252 euros, porté sur la déclaration CA3 du mois de mars 2019, et mis en recouvrement la somme restant due, à hauteur de 2 034 451 euros. La SNC Parnassah a contesté ces redressements, et sa demande a été rejetée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative de Marseille du 21 novembre 2024 devenu définitif. La SNC Parnassah avait par ailleurs, au mois de mai 2019 procédé au versement auprès de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes de la somme de 1 219 832 euros au titre de la régularisation par vingtième de la taxe sur la valeur ajoutée du fait de la cession de la « Villa Soligny ». La SNC Parnassah, estimant avoir versé à tort cette somme, demande au tribunal d’ordonner à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes de reverser cette somme au pôle de recouvrement spécialisé de Marseille, afin qu’elle vienne en compensation des sommes mises à sa charge suite au contrôle sur pièces.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes :
Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article L. 205 du même code : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L.204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable peut à tout moment de la procédure, y compris devant les juges du fond, demander à bénéficier, en application des dispositions précitées des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, d’une compensation, et ce alors même que le délai de réclamation serait expiré.
Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes oppose la tardiveté de la réclamation présentée par la SNC Parnassah le 27 juin 2022, présentée selon lui postérieurement à l’expiration du délai de réclamation prévu au b) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Toutefois, la société requérante, qui demande à ce qu’il soit enjoint à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes de transférer une somme au pôle de recouvrement spécialisé de Marseille, doit être regardée comme recherchant une compensation d’assiette ou de recouvrement, sur le fondement des dispositions des articles L. 205 et L. 257 B du livre des procédures fiscales, dont elle se prévaut expressément. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes tirée de ce que cette demande serait tardive doit être écartée.
Sur la demande de la SNC Parnassah :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article L. 205 du même code : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L.204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ».
La compensation en matière de taxes sur le chiffre d’affaires doit s’effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période d’imposition couverte par l’avis de mise en recouvrement. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société requérante l’ont été au titre de la période du mois de mars 2019 couverte par un avis de mise en recouvrement du 29 novembre 2019, alors que l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée versé spontanément par la société a été mentionné sur la déclaration d’avril 2019 et a été versé au mois de mai suivant. Est à cet égard sans incidence la circonstance, soulevée par la société, que cette régularisation se rattache à la même opération immobilière, constituée par la cession de la villa Soligny. Il suit de là qu’elle ne peut demander le bénéfice de la compensation prévue par les dispositions du livre des procédures fiscales.
En second lieu, aux termes de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales prévoit que « Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l’application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles ». Les dispositions de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales, relatives à la compensation de recouvrement constituent une prérogative de l’administration, le contribuable ne pouvant ni s’en prévaloir pour se dispenser d’acquitter une dette fiscale, ni s’y opposer. Par suite, la SNC Parnassah n’est pas fondée à soutenir qu’elle pourrait se prévaloir des dispositions de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SNC Parnassah est rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SNC Parnassah est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Parnassah et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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