Rejet 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 27 nov. 2023, n° 2107718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2107718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2021 et le 4 juillet 2023, M. D B et Mme A C, épouse B, représentés par Me Mayet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le Syndicat Intercommunal d’Enfouissement des Réseaux de Télécommunication et Electricité de Conflans et Cergy (SIERTECC) a refusé de supprimer la ligne électrique et les poteaux implantés sur leur propriété ;
2°) d’enjoindre au SIERTECC de supprimer cette ligne électrique et ces poteaux ;
3°) de mettre à la charge du SIERTECC une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la servitude grevant leur propriété au profit de la propriété voisine est une servitude de passage et non de canalisation ;
— l’implantation sur leur propriété d’une ligne électrique et de deux poteaux constitue une voie de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le Syndicat Intercommunal d’Enfouissement des Réseaux de Télécommunication et Electricité de Conflans et Cergy (SIERTECC), représenté par Me Lalanne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des époux B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le décret n°67-886 du 6 octobre 1967 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de Me Mayet, représentant les époux B, et de Me Lalanne, représentant le syndicat intercommunal d’enfouissement des réseaux de télécommunication et électricité de Conflans et Cergy.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’un bien immobilier, situé 7 Sente des Groux à Chanteloup-les-Vignes, qu’ils ont acquis au mois de juin 2005. Ce bien est issu de la division en deux lots d’une parcelle appartenant précédemment à une indivision. Aux termes de l’acte de vente notarié, le lot A, dont sont propriétaires les époux B, est grevé d’une servitude de passage depuis la sente rurale, dite « des Groux », au profit du lot B, et sur le lot B est établie une servitude de canalisation au profit du lot A.
2. Par une délibération du 9 octobre 2018, le comité syndical du Syndicat Intercommunal d’Enfouissement des Réseaux Télécommunications et Electricité de la région de Conflans et Cergy, ci-après SIERTECC, en charge notamment de l’enfouissement des réseaux d’électricité et télécommunication, a attribué à la société Eiffage Energie Système Ile-de-France un marché relatif à l’exécution de tous les travaux avec fourniture en vue de l’enfouissement ou de l’effacement des réseaux ENEDIS basse tension, d’éclairage public, de télécommunication et de fibre optique sur le territoire des quatorze communes membres. Dans le cadre de ce marché, la société Eiffage est intervenue sur le territoire de la commune de Chanteloup-les-Vignes, notamment, pour procéder au raccordement de la parcelle correspondant au lot B au réseau public de distribution d’électricité. Au regard de l’impossibilité, constatée par la société Eiffage, de procéder au branchement de cette parcelle via la servitude de canalisation conventionnelle mentionnée dans l’acte de vente des époux B, et du refus de ces derniers d’autoriser l’adduction électrique de la parcelle en cause par la servitude de passage existante depuis la sente des Groux, le SIERTECC et la société Eiffage ont mis en place un raccordement aérien passant par l’implantation d’un premier poteau sur le domaine public communal, d’un second sur la parcelle à raccorder, et d’un câble PRC (pour « Polyéthylène Réticulé Chimiquement ») entre ces ouvrages.
3. Par courrier du 30 novembre 2018, M. et Mme B ont contesté ce tracé. Par lettre du 12 décembre suivant, le SIERTECC a maintenu sa position, en rappelant l’impossibilité technique de raccorder la parcelle en cause par une autre voie et en invitant les propriétaires concernés à se rapprocher pour régulariser à l’amiable une servitude de surplomb. Le 31 juillet 2019, les époux B ont assigné le SIERTECC devant le tribunal judiciaire de Versailles. Par une ordonnance du 4 juin 2020, à laquelle les époux B ont acquiescé le 10 juillet 2020, le juge de la mise en l’état s’est déclaré incompétent. Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021 sous le n°2100198, M. et Mme B ont demandé au tribunal l’annulation de la décision du SIERTECC du 12 décembre 2018 et d’enjoindre au SIERTECC de supprimer la ligne électrique en cause. Par un jugement rendu le 13 avril 2023, dont il a été fait appel, le tribunal a rejeté cette requête.
4. Parallèlement, par un courrier du 25 mai 2021, les époux B ont à nouveau sollicité auprès du SIERTECC la suppression de la ligne électrique et des poteaux. Par la présente requête, par laquelle ils sollicitent l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur cette demande, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal la suppression de la ligne électrique en cause
Sur le bien-fondé de l’action :
5. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
6. Il résulte de l’instruction que le premier poteau supportant la ligne aérienne assurant le raccordement du lot B au réseau public de distribution d’électricité n’est pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, situé sur leur propriété mais est implanté sur le domaine public. Il est toutefois constant que la ligne électrique en cause a été installée par la société Eiffage à la demande du SIERTECC en surplomb de la servitude de passage située sur la propriété des époux B, sans avoir obtenu l’accord de ces derniers, ni y être autorisé par une servitude d’utilité publique. Il en résulte que le passage de la ligne électrique au-dessus de la propriété des requérants est constitutif d’une emprise irrégulière.
7. Par ailleurs, il est constant que M. et Mme B se sont opposés à la conclusion d’une convention de servitude de droit privé. S’il résulte des dispositions des articles L. 323-3 et L. 323-4 du code de l’énergie qu’une régularisation du passage en aérien de la ligne par l’instauration d’une servitude d’utilité publique reste possible, le syndicat n’établit pas qu’il aurait entrepris les démarches auprès du préfet des Yvelines pour que les travaux réalisés soient déclarés d’utilité publique. Dès lors, le SIERTECC ne justifie pas qu’une régularisation appropriée puisse intervenir à brève échéance.
8. Il résulte toutefois de l’instruction qu’en procédant au raccordement du lot B au réseau public de distribution d’électricité, le SIERTECC, en tant que gestionnaire de ce réseau, a rempli l’obligation à laquelle il était tenu, en vertu de l’article L.111-91 code de l’énergie, de garantir un droit d’accès au réseau à tout utilisateur qui le demande pour assurer sa fourniture en électricité. Par ailleurs, le SIERTECC a suffisamment établi que le raccordement du lot B par voie aérienne, constituait la seule option possible, dès lors que la servitude de canalisation existante entre les fonds ne pouvait être utilisée et que les époux B s’opposait tant à l’institution d’une nouvelle servitude conventionnelle qu’à un enfouissement de la ligne, qui impliquait la réalisation d’une tranchée sur une partie de leur terrain. Les requérants, qui se bornent à invoquer une atteinte à leur propriété, ne soutiennent ni n’allèguent que la réalisation de la ligne litigieuse par voie aérienne serait à l’origine d’une gêne pour accéder à leur propriété, ni ne font état d’aucun autre désagrément. Ainsi, au regard tant des inconvénients limités que le raccordement du lot B par voie aérienne entraîne pour les époux B que des conséquences qui résulteraient de sa suppression, une telle mesure serait de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander au tribunal d’ordonner au SIERTECC la suppression la ligne aérienne de raccordement du lot B au réseau public de distribution d’électricité.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SIERTECC, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B une somme demandée par le SIERTECC au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SIERTECC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, Mme A C, épouse B et au Syndicat Intercommunal d’Enfouissement des Réseaux de Télécommunication et Electricité de Conflans et Cergy.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2107718
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