Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2303352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 8 jours, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans ce même délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence faute d’une délégation régulière de signature ;
— elle fait état de motifs justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à l’ancienneté de son séjour en France et de ses attaches privées et familiales ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à Mme C, ressortissante marocaine née en 1989, un titre de séjour. Par la présente requête elle demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2022-09-DRCL-0357 du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 126 du 14 septembre 2022, accessible tant au juge qu’au public, sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. B à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. Si Mme C soutient être entrée sur le territoire pour la dernière fois en juillet 2015, elle ne l’établit pas alors que le préfet démontre que son titre de séjour espagnol a été renouvelé en août 2020, pour une durée de cinq ans, et fait état d’une résidence en Espagne. De plus, Mme C n’apporte pas de pièces justifiant d’une résidence continue en France depuis 2015 ni d’une intégration sociale ou professionnelle sur le territoire. Par ailleurs, bien que la requérante n’établisse pas la matérialité de ses déclarations selon lesquelles elle serait mariée à un compatriote en situation régulière et mère de deux enfants nés sur le territoire français en 2017 et 2020, la décision contestée n’implique pas pour autant, par elle-même, la séparation de la famille ni la rupture des liens avec ses enfants dès lors qu’il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Maroc, pays dont les deux parents sont originaires, ou en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Notamment, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, s’il ressort des pièces du dossier que son mari, titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix années, a travaillé en qualité de saisonnier au cours de l’année 2022, il n’est pas fait état de considérations professionnelles ou, le cas échéant, personnelles, qui impliqueraient nécessairement la poursuite de son séjour en France. Enfin, Mme C a déclaré être entrée en France pour rejoindre son concubin et n’a ainsi pas respecté la procédure de regroupement familial à laquelle elle est éligible. Dans ces conditions, alors que la requérante n’est pas isolée au Maroc, ni en Espagne, où résident plusieurs membres de sa fratrie, la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations citées au point 3 du présent jugement et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme C.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault du 26 janvier 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, au préfet de l’Hérault et à Me Kouahou.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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