Rejet 3 juillet 2023
Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 3 juil. 2023, n° 2103911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juillet 2021 et le 16 mars 2022, la société civile (SC) Institut Coopératif du Vin, représentée par Me Quentin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la somme de 58 483 euros au titre du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation à raison des dépenses engagées en 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en tant que petite et moyenne entreprise, la demande de remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt n’est qu’une faculté, cette demande peut intervenir ultérieurement dans les conditions de droit commun prévues au I de l’article 199 ter B du code général des impôts ;
— elle pouvait également solliciter un remboursement de crédit d’impôt dans un délai de deux ans suivant le délai de droit commun, dans le cadre d’une réclamation contentieuse en application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2022 et le 13 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 février 2023.
Une lettre présentée par la SC Institut Coopératif du Vin a été enregistrée le 28 février 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure ;
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’Institut Coopératif du Vin (ICV) est une union de coopératives agricoles ayant pour objet une démarche de services auprès de ses adhérents et associés vignerons. Le 14 novembre 2018, l’ICV a déposé sa déclaration de crédit d’impôt en faveur de la recherche et de l’innovation au titre de l’année 2016. Le 16 décembre 2020, il a formulé une demande de remboursement de sa créance à hauteur de 58 483 euros, rejetée par l’administration le 4 juin 2021. L’ICV demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 58 483 euros au titre du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation à raison des dépenses engagées en 2016.
Sur les conclusions à fin de restitution :
2. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. () ». Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. ».
3. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (). ». Aux termes de l’article 199 ter B de ce code dans sa version applicable au litige : « I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. () II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes : () 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises () ». Aux termes de l’article 49 septies M de l’annexe III audit code : « I. Pour l’application des dispositions des article 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l’administration. / Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts avec le relevé de solde mentionné à l’article 360 ». Aux termes de l’article 360 de l’annexe III à ce code : « La liquidation de l’impôt sur les sociétés mentionnée au 2 de l’article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l’administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l’adresse du principal établissement de l’entreprise (). Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé ». Aux termes de l’article 360 bis de cette annexe : « () Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice () ».
4. Si par dérogation aux règles d’imputation du crédit d’impôt recherche fixées par le I de l’article 199 ter B du code général des impôts, les entreprises qui satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises tirent des dispositions du II du même article le droit d’obtenir la restitution du crédit d’impôt recherche dont elles sont titulaires sans devoir conserver cette créance sur l’Etat pendant les trois années suivant celle au titre de laquelle elle a été constatée avant de pouvoir en demander le remboursement, elles doivent cependant solliciter de l’administration fiscale le bénéfice de ce droit par une demande qui présente le caractère d’une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’ICV détient la qualité non contestée de petite et moyenne entreprise au sens des dispositions du 4° du II de l’article 199 ter B du code général des impôts. Au titre de son exercice clos le 31 juillet 2017, il a déposé le 14 novembre 2018 sa déclaration 2069-A-SD de crédit d’impôt en faveur de la recherche et de l’innovation portant sur l’année 2016. Il ressort de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales précité que le point de départ du délai de réclamation est la réalisation de l’événement qui la motive, lequel est, au cas particulier, la naissance du droit à remboursement immédiat de la fraction du crédit d’impôt recherche prévue au II de l’article 199 ter B du code général des impôts. En l’espèce, le délai de réclamation contentieuse a commencé à courir, ainsi que le fait valoir le service, à compter de la liquidation de l’impôt sur les sociétés de l’exercice d’imputation intervenant au plus tard le 15 novembre 2017, correspondant à la date ouvrant droit au remboursement immédiat de la fraction du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2016. Dès lors, pour bénéficier d’une restitution immédiate de crédit d’impôt, l’ICV devait présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre 2019. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a rejeté comme tardive sa demande de restitution du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation présentée le 16 décembre 2020.
6. D’autre part, faute pour la société requérante d’avoir fait application du régime qui lui était applicable en sa qualité de PME en vertu du II de l’article 199 ter B du code général des impôts, et n’ayant pas imputé sa créance de crédit d’impôt sur ses impositions ultérieures, elle n’a pas acquis de créance au sens des dispositions du I de ce même article. Ainsi, la seule expiration du délai de trois ans n’a pas pu constituer un évènement ouvrant à la société un nouveau délai de réclamation, et elle ne pouvait solliciter le remboursement intégral de son crédit d’impôt le 16 décembre 2020, en se prévalant du délai de « droit commun » prévu par les dispositions du I de l’article 199 ter B du code général des impôts. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la possibilité pour elle de bénéficier d’un remboursement immédiat de sa créance sur le fondement du II de l’article 199 ter B du code général des impôts n’excluait pas l’application du délai prévu par le I de ce même article.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par la SC Institut Coopératif du Vin doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société civile Institut Coopératif du Vin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile Institut Coopératif du Vin et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
V. Rabaté
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juillet 2023.
Le greffier,
S. Sangaré
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