Rejet 5 décembre 2025
Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 déc. 2025, n° 2509877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée les 27, 28, 29, 30 novembre et 1er et 2 décembre 2025, M. B… C…, agissant en sa qualité de représentant légal de E… C…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie Nancy-Metz de mettre en œuvre la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 29 août 2023, par une affectation effective de son fils E… en institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) ou dans un service d’éducation spéciale et de soins à domicile à visée professionnelle (SESSAD PRO) à l’exclusion de tout dispositif en section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), ou à défaut, de lui affecter une aide à l’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) individualisée à temps plein ;
2°) d’ordonner la réintégration de son fils E… au sein du collège Louis Pasteur F…, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’ordonner une mesure d’expertise confiée à un tiers externe à l’éducation nationale, pour auditer l’ensemble du parcours scolaire de l’enfant depuis 2013, vérifier la conformité des exclusions successives au regard de son handicap, et faire la lumière sur les dysfonctionnements institutionnels ayant conduit à sa déscolarisation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 7 000 euros à lui verser en réparation du préjudice subi, ainsi que sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la carence de l’administration a pour conséquence la déscolarisation de E… C… et l’aggravation de ses troubles comportementaux ;
il existe un risque de rupture scolaire définitive et imminente ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
la décision porte une atteinte au droit fondamental de l’égal accès à l’instruction dès lors que l’État n’a pas mis en œuvre la décision du 29 août 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) orientant son fils vers un dispositif « institut thérapeutique et pédagogique » (ITEP), et l’échec de scolarisation de E… n’est pas imputable à l’enfant mais à la pénurie de moyens publics pour exécuter cette décision ;
le refus du recteur de l’académie de Nancy-Metz d’exécuter l’ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 7 novembre 2025 lui enjoignant de réintégrer provisoirement son fils E…, dans un délai d’une semaine, porte également atteinte à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, car relevant de la compétence du tribunal judiciaire en ce qu’elle vise une décision rendue par des CDAPH ;
- la requête est irrecevable en l’absence de saisine de la MDPH d’un recours administratif préalable obligatoire dans le délai de recours prévu.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 décembre 2025 en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ordonner la mesure d’expertise demandée par le requérant, et à la condamnation de l’État à verser une somme en réparation des préjudices subis, de telles conclusions ne relevant pas de l’office juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et entendu :
- les observations de M. C… ;
- les observations de Mme D…, représentant le recteur de l’académie de Nancy-Metz.
La MDPH de la Moselle et la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Des notes en délibéré, présentées par M. C…, ont été enregistrées les 2, 3 et 4 décembre 2025.
Une note en délibéré, présentée par le recteur de l’académie de Nancy-Metz, a été enregistrée le 4 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le jeune E… C…, fils du requérant, présente des troubles du spectre autistique et doit pouvoir bénéficier depuis la décision du 29 août 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’une orientation vers le dispositif « institut thérapeutique et pédagogique » (ITEP) auprès de la structure du service de l’éducation spécialisée de soins à domicile de la Fondation Saint Vincent de Paul de Thionville, ainsi que d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapées. Il est constant que le jeune E… ne s’est pas vu attribuer une place en ITEP, et qu’il a fait l’objet, en lieu et place, d’une scolarisation dans différents collèges, dont il a été successivement exclu.
Toutefois, et pour regrettable que soit l’absence de placement en ITEP, il résulte de l’instruction que le jeune E…, actuellement scolarisé au collège Louis Pasteur F… en classe « unités localisée pour l’inclusion scolaire » (ULIS), bénéficie sur l’ensemble de son temps scolaire d’une aide humaine (AESH) dite « collectif » ayant vocation à accompagner les élèves orientés en ULIS conformément sur ce point à la décision mentionnée plus haut de la CDAPH, ainsi que d’une AESH individualisée depuis la rentrée à l’exclusion des mercredis. Si le requérant se prévaut de rapports d’une professeure ressources en troubles neuro-développementaux et d’une psychiatre faisant état, selon lui, d’une situation alarmante pour son fils ayant pour origine la gestion institutionnelle et l’incompétence du personnel enseignant, les contenus de ces rapports ne permettent pas de corroborer ses allégations ni en tout état de cause de remettre en cause la qualité de l’encadrement fourni par les AESH dédiées à son fils. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la carence de l’État est telle, qu’il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’un égal accès à l’instruction.
En deuxième lieu, le requérant fait valoir que le rectorat n’a pas exécuté l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 7 novembre 2025 enjoignant au recteur de l’académie de Nancy-Metz de réintégrer son fils suite à son exclusion du Louis Pasteur F… par le conseil de discipline de l’établissement. Toutefois, il résulte de l’instruction et des débats à l’audience qu’à la date de clôture de l’instruction M. C… s’oppose au retour de son fils au collège en question, à tout le moins les lundis, mardis et mercredis. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le recteur a refusé d’exécuter une décision de justice.
En dernier lieu, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur des conclusions indemnitaires, ni d’ordonner une expertise pour auditer des dysfonctionnements administratifs. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la MDPH de la Moselle, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au ministre de l’éducation nationale, à la maison départementale des personnes handicapés de la Moselle et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
T. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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