Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2502370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Ardennes a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Opyrchal au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu protégé par le droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de destination n’est pas motivée ;
- il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation dans son pays d’origine ;
- cette décision a été prise en l’absence d’une procédure contradictoire ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans respect de son droit d’être entendu protégé par le droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- son délai est disproportionné.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 20 février 1984, déclare être entré en France le 30 janvier 2023. Le 24 avril 2024, il a sollicité l’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juin 2024, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 12 novembre 2024. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet des Ardennes a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par l’administration dans le cadre de sa demande d’asile et qu’il a pu faire valoir toute observation utile à cette occasion. Dans ces conditions, et à supposer même qu’il n’aurait pas été spécifiquement informé sur la possibilité qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’asile, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est présent en France que depuis deux ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, et a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il ne conteste pas avoir des attaches familiales. S’il fait valoir qu’il est marié à une ressortissante bangladaise présente en France et que celle-ci ne ferait pas, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, il ne ressort cependant pas des pièces qu’elle disposerait d’un droit au séjour. S’ils ont un enfant mineur, il ne conteste pas que la demande d’asile introduite au nom de ce dernier a été rejetée par une décision du 10 juin 2024. Enfin, la scolarisation de ce dernier en France est très récente. Dans ces conditions, et en dépit de l’investissement de M. A… dans le milieu associatif et de relations amicales qu’il a pu nouer en France, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision en litige a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, le préfet a fixé comme pays de destination le pays dont M. A… a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, en se fondant expressément sur les dispositions des articles L. 712-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en précisant que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de ce dernier article. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En outre, si M. A… fait valoir qu’il n’apparaît pas qu’il aurait été procédé à un examen sérieux de sa situation dans son pays d’origine, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un tel examen.
En quatrième lieu, M. A… soutient que la décision portant fixation du pays de destination n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire dans le cadre de laquelle il aurait pu faire valoir ses observations. Toutefois, comme il a été indiqué au point 4, il a pu faire valoir toutes observations utiles à cet égard dans le cadre de sa demande d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… se prévaut de risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine en raison de sa confession hindoue. Il n’établit toutefois pas le caractère effectif et actuel de ces menaces par les pièces produites à cet égard et son récit de vie. S’il fait également état d’une condamnation pénale prononcée à son encontre le 15 juillet 2024 par un tribunal bangladais, ni le document correspondant à ce jugement traduit en français qu’il produit, et qui mentionne ainsi « une peine de prison à vie assorti de travaux forcés avec une amende de 200 000 (deux cent mille) takas cumulable en 1 an de prison supplémentaire à défaut de versement », ni les autres éléments s’y rapportant ne revêtent un caractère suffisamment probant. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme manquant en fait.
En sixième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard un caractère insuffisant. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En septième lieu, M. A… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire dans le cadre de laquelle il aurait pu exercer son droit d’être entendu. Toutefois, comme il a été indiqué au point 4, il a pu faire valoir toutes observations utiles à cet égard dans le cadre de sa demande d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de l’interdiction de retour sur le territoire français serait, ainsi que le requérant le soutient, manifestement disproportionné en l’espèce au regard des critères prévu par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté.
D’autre part, en se bornant à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sans cependant faire valoir aucun élément particulier pour le démontrer, M. A… n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Ardennes.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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