Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mai 2025, n° 2501592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan (Pyrénées-Orientales) à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’obligation du centre hospitalier de Perpignan n’est pas sérieusement contestable, dès lors que les souffrances et traumatismes endurés trouvent leur origine dans un environnement professionnel délétère, marqué par des actes discriminatoires émanant tant de sa hiérarchie que de ses collègues.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, le centre hospitalier de Perpignan représenté par son directeur en exercice par Me Constans, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B.
Il expose que l’obligation dont se prévaut la requérante n’est justifiée ni en son principe, dès lors que la responsabilité du centre hospitalier n’est pas engagée, ni en son montant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Mme B, infirmière en fonction au centre hospitalier de Perpignan, soutient que les souffrances et traumatismes qu’elle endure trouvent leur origine dans un environnement professionnel délétère, marqué par des actes discriminatoires émanant tant de sa hiérarchie que de ses collègues. Toutefois, elle n’assortit ces allégations d’aucun élément de nature à les établir. Ainsi, en l’état de l’instruction, la demande de Mme B est sérieusement contestable. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Perpignan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée par Mme B.
6. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Mme B à verser au centre hospitalier de Perpignan une somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera une somme de 500 euros au centre hospitalier de Perpignan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Perpignan.
Fait à Montpellier, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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