Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 déc. 2024, n° 2403522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 27 novembre 2024, M. A C, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de circulation d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé son assignation à résidence.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 9 octobre 2024 sont irrecevables en raison de leur tardiveté,
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Noirot, avocate commise d’office, représentant M. C qui souligne que M. C est né en France et y a vécu jusqu’à l’âge de 14 ans, qu’il dispose d’une vie privée et familiale sur le territoire français ; que si des antécédents judiciaires existent, ils sont insuffisants à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la nation ; qui soulève au cours de l’audience à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination et prononçant une interdiction de circulation d’une durée de trente-six mois, un moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et un moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23, L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à l’encontre de la décision portant renouvellement d’assignation à résidence, un moyen tiré de l’insuffisance de motivation et un moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— les observations de M. C, qui précise être inscrit à France Travail et ne pas causer de trouble à l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 heures 49, à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant portugais, né le 6 juillet 1972 à Neufchâteau (France), est entré en France en dernier lieu, en 1994. Par un arrêté du 9 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de trente-six mois. Par un arrêté du 19 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé l’assignation à résidence de M. C dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par la requête susvisée, l’intéressé demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 9 octobre 2024 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-3 ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
4. Il résulte de ce qui précède que dès lors que l’arrêté du 9 octobre 2024 en litige mentionnait que M. C pouvait former un recours contentieux dans le délai d’un mois, l’intéressé disposait effectivement d’un tel délai pour déposer une requête devant le tribunal administratif. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. C le 10 octobre 2024. Or, la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy a été enregistrée au greffe le 27 novembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle est fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 9 octobre 2024, notifié le 10 octobre 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation d’une durée de trente-six mois sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 19 novembre 2024 :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C soutient que la décision de renouvellement d’assignation contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne produit toutefois aucun élément de nature à justifier de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 précitées et sans porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu prendre à son encontre une décision portant renouvellement d’assignation à résidence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation des arrêtés du 9 octobre 2024 et du 19 novembre 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trente-six mois d’une part, et a renouvelé son assignation à résidence d’autre part.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. BLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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