Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2300816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 26 février 2023, le 26 mars 2023, le 28 juin 2023, le 1er août 2023, le 27 octobre 2023, le 3 avril 2024 M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme en réparation du préjudice subi.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit en ce qu’il a produit un dossier complet auprès de la préfecture ;
- il a subi un préjudice financier résultant de la suspension de son contrat de travail depuis le 19 octobre 2022 pour défaut de titre de séjour valable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2023 et 30 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer.
Il soutient que le requérant s’est vu délivrer le 13 mars 2023 un récépissé valable jusqu’au 12 juin 2023, ainsi qu’une carte de séjour valable du 19 avril 2024 au 18 avril 2025.
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2025.
Un mémoire, enregistré le 14 avril 2024, présenté par M. A…, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Des mémoires, enregistrés les 28 octobre et 5 novembre 2025, présentés par M. A… postérieurement à la clôture d’instruction, n’ont pas été communiqués.
Par une lettre du 5 novembre 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires du requérant en l’absence de décision de l’administration rejetant une demande indemnitaire préalable de sa part et de chiffrage de ses prétentions indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros ;
- et les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant Mauritanien né le 11 avril 1989, titulaire de la protection subsidiaire accordée par les autorités italiennes, déclare être en France depuis le 1er octobre 2004. Les 9 juin et 22 juillet 2020, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de Français. Par des décisions des 7 juillet et 14 septembre 2020, le préfet de la Moselle n’a pas fait droit à sa demande en faisant valoir son caractère incomplet. Par jugement n° 2006010 du 22 septembre 2021 le tribunal a annulé ces décisions et enjoint au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour. M. A… s’est vu délivrer un récépissé valable du 20 avril au 19 octobre 2022. Le 5 octobre 2022, M. A… a sollicité le renouvellement de son récépissé. Par la décision contestée du 26 octobre 2022 le préfet de la Moselle lui en a refusé la délivrance en faisant valoir le caractère incomplet de sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Moselle :
La décision attaquée ayant reçu un début d’exécution, la circonstance que le préfet de la Moselle ait délivré à M. A… en cours d’instance un récépissé valable du 13 mars au 12 juin 2023, puis une carte de séjour valable du 19 avril 2024 au 18 avril 2025, n’est pas de nature à priver d’objet la requête. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Moselle ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. /(…) ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible de faire grief, et par suite d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier constitué pour être déposé auprès des services préfectoraux.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’instruire la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet de la Moselle a estimé que celui-ci n’avait pas remis un dossier complet dans la mesure où il ne justifiait pas de son acte de naissance traduit en français et légalisé par l’ambassade de son pays, ainsi que de son passeport en cours de validité ou de tout autre document attestant de sa nationalité, dès lors que les documents dont il se prévaut, en l’occurrence les titres de voyage et de séjour délivrés par les autorités italiennes, ainsi qu’un jugement d’un tribunal italien, n’étaient pas suffisants pour démontrer sa nationalité et son état civil. Toutefois, il résulte du jugement précité du tribunal du 22 septembre 2021, que le titre de séjour italien et la copie d’un titre de voyage délivrés par les autorités italiennes, bien qu’ils fussent périmés, sont susceptibles d’apporter les éléments requis relatifs à l’état-civil et à la nationalité du requérant. Si le préfet de la Moselle fait valoir, selon les termes de la décision attaquée, que ces documents ont été établis sur la seule base de déclarations, il ne produit aucun élément de nature à étayer ce motif, alors que, postérieurement à la décision attaquée, le requérant justifiant d’une copie intégrale de son acte de naissance avec filiation prouvant sa nationalité mauritanienne s’est vu délivrer le récépissé, puis la carte de séjour, qu’il a sollicités. Ce faisant, les documents délivrés par les autorités italiennes et produits initialement par M. A… étaient donc suffisants pour justifier de son état civil et de sa nationalité. Dans ces conditions, le dossier de demande de titre de séjour présenté par M. A… peut être regardé comme étant complet et pouvant être instruit. Par suite, le moyen tiré d’une violation des dispositions précitées doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Moselle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Par suite, la décision contestée du 26 octobre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Ainsi qu’il a été exposé au point 5, M. A… s’est vu délivrer postérieurement à l’introduction de la requête une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 19 avril 2024 au 18 avril 2025. Par suite, les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance d’un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). ».
Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait présenté une demande préalable d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à compter du mois d’octobre 2022 en raison du refus du préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, en application des dispositions précitées les conclusions à fin d’indemnisation présentées par le requérant sont irrecevables.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Moselle du 26 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseure la plus ancienne,
L. DEFFONTAINES
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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