Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 2304629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023 et des mémoires enregistrés le 6 février 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le comptable public a rejeté sa demande de délai de paiement, à hauteur de 50 euros par mois, pour le recouvrement de la somme correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2018 à 2021 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise gracieuse de cette somme.
Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation financière difficile et s’occupe de sa mère, en situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
- un dégrèvement de 1 250 euros, relatif à l’année 2018 et un dégrèvement de 2 400 euros, relatif à l’année 2020, ont été prononcés le 29 mai 2024 ;
- le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 7 mai 2023, Mme A… a formulé une demande de délai de paiement, à hauteur de 50 euros par mois, pour le recouvrement de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2018 à 2021. Par une décision du 6 juillet 2023, le comptable public a rejeté sa demande. Le 11 août 2023, elle a présenté une demande de remise gracieuse de ces cotisations supplémentaires, qui a été implicitement rejetée. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes fait valoir que, par une décision du 29 mai 2024, postérieure à l’introduction de la requête, il a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales assignées à Mme A… au titre de l’année 2018, à hauteur de 1 250 euros, et au titre de l’année 2020, à hauteur de 2 400 euros. Les conclusions de la requérante relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. En revanche, il y a lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme A….
Sur la décision portant refus de délai de paiement :
Selon le paragraphe 1 de la doctrine administrative référencée BOI-REC-PREA-20-10-10 publiée au bulletin officiel des finances publiques le 6 mai 2015 : « A la demande expresse du débiteur, qui se trouve dans l’incapacité de s’acquitter en une fois de la totalité de sa dette, le comptable public peut accorder des délais de paiement, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, afin de faciliter le recouvrement de sa créance. Cette acceptation de délais reste l’exception, les contribuables devant considérer que des paiements échelonnés ne constituent, en aucune façon, le mode ordinaire de règlement d’une dette fiscale ». Ses paragraphes 5 à 50 précisent les conditions d’octroi des plans de règlement, et indiquent en particulier que les redevables concernés sont des débiteurs de l’Etat qui doivent invoquer des difficultés, présenter des garanties et respecter leurs obligations fiscales courantes. S’agissant des demandes présentées par des particuliers, le paragraphe 50 de la doctrine précitée prévoit : « Des délais de paiement sont accordés aux particuliers chaque fois que ceux-ci justifient de circonstances exceptionnelles indépendantes de leur volonté, à l’appui de leur demande de délai de paiement. / Le comptable examine avec soin les motifs de retard invoqués par le débiteur faisant ressortir de graves difficultés (maladie, décès, situation personnelle, etc.) ». Les paragraphes 55 à 100 sont quant à eux relatifs aux modalités pratiques d’octroi des plans de règlement. Le paragraphe 60 de la doctrine précitée précise que les débiteurs doivent fournir les pièces justifiant des difficultés et circonstances invoquées à l’appui de leurs demandes, par exemple, pour les particuliers, une attestation de demandeur d’emploi ou des justificatifs de ressources, et son paragraphe 70 que « Hormis les cas où les débiteurs ont un droit automatique aux délais de paiement, le comptable public examine avec beaucoup d’attention la situation du débiteur avant de se prononcer sur la proposition d’étalement des dettes. Il cherchera à s’assurer de la réalité des difficultés invoquées par le débiteur, de l’état de ses facultés contributives et de son patrimoine ainsi que de la validité et de la solidité des garanties présentées ».
Il résulte des lignes directrices fixées par la doctrine citée au point précédent, auxquelles il appartient au comptable public de se référer, tout en pouvant y déroger lors de l’examen individuel de chaque demande si des considérations d’intérêt général ou les circonstances propres à chaque situation particulière le justifient, que le comptable public peut, à titre gracieux, renoncer temporairement au recouvrement forcé des créances ou accepter d’en suspendre momentanément les effets, en contrepartie de l’engagement du reliquataire de se libérer de sa dette moyennant un plan de règlement échelonné qui aura été préalablement accepté. Ces délais supplémentaires sont accordés, le cas échéant, moyennant la constitution de garanties. Si une décision refusant une demande de délai de paiement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, elle ne peut toutefois être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
En l’espèce, Mme A…, qui soutient qu’elle doit faire face à des difficultés financières qui ne lui permettent pas de régler sa dette fiscale, doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le comptable public. Toutefois, elle ne se prévaut de la constitution d’aucune garantie, et l’administration fait valoir en défense que compte tenu du montant de sa dette, de plus de 25 000 euros, le plan de règlement qu’elle propose, à hauteur de 50 euros par mois, aboutirait à un délai de paiement excessivement long, de sorte qu’un tel plan de règlement ne permettrait pas à Mme A… de se libérer de sa créance. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le comptable public a refusé de lui accorder le délai de paiement qu’elle sollicitait.
Sur la décision portant refus de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée devant les juges du fond : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; (…) ». Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247 précité, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable, qui s’apprécie à la date où elle se prononce.
En l’espèce, il est constant qu’à la date de sa demande, Mme A… disposait de faibles ressources financières, l’administration faisant état en défense de ce que son revenu fiscal de référence en 2022 était de 1 972 euros et la requérante arguant être bénéficiaire du revenu de solidarité active. Toutefois, il n’est pas contesté par cette dernière qu’à cette même date, elle était hébergée gratuitement, et elle ne précise pas l’existence ni le montant de ses charges, les seules pièces produites à cet égard étant postérieures à la décision attaquée. Par suite, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder à Mme A… la remise gracieuse qu’elle sollicitait.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… à concurrence du dégrèvement afférent à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales dus au titre de l’année 2018 pour un montant de 1 250 euros et au titre de l’année 2020 pour un montant de 2 400 euros, accordé par l’administration par une décision du 29 mai 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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