Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juin 2025, n° 2507272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Allala, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Bourg-en-Bresse a mis fin à la concession de logement pour nécessité absolue de M. A à compter du 1er juillet 2025, et du courrier du 27 février 2025 l’informant de la fin de sa concession à compter de cette même date ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que les décisions contestées ont pour effet de le priver de son logement à compter du 1er juillet 2025, alors même qu’il occupe toujours ses missions de gardiennage du complexe sportif de la Croix Blanche ; aucune décision mettant fin à ses fonctions de gardien ne lui a été communiquée ; ses démarches pour retrouver un logement à proximité se sont révélées infructueuses ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées les motifs suivants :
* le signataire des décisions ne justifie pas d’une délégation régulière de signature ;
* l’arrêté du 5 mai 2025 n’est pas motivé ;
* le maire a irrégulièrement abrogé l’arrêté du 17 février 2016 par le courrier du 27 février 2025, alors que seul un arrêté municipal peut abroger une concession de logement pour nécessité absolue de service attribuée par un arrêté municipal ;
* les décisions constituent une sanction déguisée : il exerce toujours ses missions de gardien de telle sorte que la fin de la concession de logement porte atteinte aux conditions d’exercice de ses missions ; la note interne à la commune de Mme C du 5 février 2025, qui sollicite la fin de la mise à disposition du logement, met en cause ses conditions d’exercice de ses missions ; le courrier du 27 février 2025 fait état d’absences non justifiées ; il a été privé des garanties entourant l’édiction d’une sanction disciplinaire ;
* les décisions constituent une discrimination liée à son état de santé et méconnaissent l’article 27 du décret du 30 juillet 1987 : seule la mise en congé de longue maladie ou de longue durée peut justifier que soit mis fin à une concession de logement ; ses absences en 2024, liées à des congés maladie, ont été validées par sa hiérarchie ;
* les décisions ne sont pas fondées : aucun des motifs invoqués par la commune dans son courrier du 27 février 2025 n’est de nature à justifier la fin de sa concession de logement pour nécessité absolue de service, puisqu’elle ne démontre pas que la continuité du service ne serait pas assurée ; les absences relevées par la commune sur les week-ends de gardiennage sont dues à ses arrêts maladie ; il n’est pas justifié de ce que les associations ne seraient pas satisfaites.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 et 27 juin 2025, la commune de Bourg-en-Bresse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : l’atteinte à la situation du requérant ne peut être considérée comme grave, l’intéressé étant célibataire et sans enfants ; il a disposé de plus de quatre mois pour trouver une solution de relogement, mais a été imprévoyant et n’a entamé des démarches qu’à compter du 31 mai 2025 ; l’intéressé a expressément indiqué qu’il ne quitterait pas son logement ; la suspension des décisions porterait atteinte à la collectivité dès lors qu’il serait fait obstacle à l’utilisation normale du logement, à la sécurité du site et que le recrutement d’un nouvel agent sur les missions de gardiennage est en cours ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions : l’intéressé ne devant plus exercer de missions de gardiennage à compter du 30 juin 2025, le maintien d’un logement par nécessité de service ne se justifie plus ; les décisions sont fondées d’une part sur la nécessité d’assurer une bonne gestion du domaine communal et de de l’intérêt du service, et d’autre part sur le comportement de M. A qui depuis plusieurs mois a des répercussions sur le fonctionnement du gymnase de la Croix-Blanche ; aucune discrimination liée à l’état de santé ne peut être retenue ; les absences impromptues de l’agent ont été régularisées a posteriori par sa hiérarchie ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 2507271 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 et du courrier du 27 février 2025.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Allala, représentant M. A, qui a repris ses moyens et conclusions. Elle a également précisé qu’elle demandait la suspension de l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Bourg-en-Bresse a mis fin à ses fonctions de gardien de l’équipement sportif de la Croix-Blanche à compter du 1er juillet 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h30.
Des pièces ont été enregistrées pour M. A le 27 juin 2025 à 12h56 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 février 2016, le maire de la commune de Bourg-en-Bresse a concédé à M. A, agent d’entretien polyvalent au sein du complexe sportif sur le site du gymnase de Croix blanche, un logement de fonction pour nécessité absolue de service. La commune de Bourg-en-Bresse a pris, le 5 mai 2025, un arrêté portant fin de concession de logement par nécessité absolue de service avec effet au 1er juillet 2025, et l’a informé, par un courrier du 27 février 2025, de la fin de cette concession à compter de cette même date. M. A demande la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
4. Si M. A demande la suspension de l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Bourg-en-Bresse a mis fin à ses fonctions de gardien de l’équipement sportif de la Croix-Blanche à compter du 1er juillet 2025, il n’a pas présenté avant la clôture de l’instruction de requête distincte tendant à l’annulation de cette décision, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, et n’en a pas joint copie à l’appui de sa requête. Sa demande est par suite irrecevable.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté du 5 mai 2025 et du courrier du 27 février 2025 n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bourg-en-Bresse.
Fait à Lyon, le 30 juin 2025.
Le juge des référés, La greffière,
C. Bertolo S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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