Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 23 juil. 2025, n° 2302992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mars 2023, le 31 mai 2023, le 8 juin 2025 et le 25 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le département du Nord a refusé de lui accorder une remise d’un indu de revenu de solidarité active, portant sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, notifié par courrier du 21 mars 2022, s’élevant à la somme de 3 025,89 euros et de lui accorder une remise de cette dette.
Elle soutient que :
— elle n’a omis de déclarer les pensions alimentaires qu’elle a perçues, n’ayant pas lu en intégralité les formulaires de déclaration de ressources, mais n’a jamais eu l’intention de frauder ;
— son droit à l’erreur doit être reconnu, dès lors qu’elle a procédé rapidement à la rectification de ses déclarations après que sa référente lui ait signalé l’oubli ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige, percevant des ressources inférieures au seuil de pauvreté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle des ressources, par une décision du 21 mars 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active pour les mois de juin 2020 à mai 2021 d’un montant de 3 025, 89 euros. Mme B a alors sollicité une remise gracieuse de sa dette, demande rejetée par courrier du 20 mars 2023. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme contestant cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué () ».
3. La somme de 3 025, 89 euros réclamée par le département du Nord correspond à un paiement de revenu de solidarité active que Mme B n’aurait pas dû percevoir si elle avait déclaré la pension alimentaire dont elle était créancière sur la période litigieuse. Il s’ensuit que cette somme ne revêt pas le caractère d’une sanction. Par suite, Mme B ne peut à l’appui de sa requête utilement invoquer le bénéfice du droit à l’erreur résultant des dispositions citées au point précédent.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
5. D’autre part, l’article L. 262-46 du même code dispose que : « () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
7. Il résulte de l’instruction que Mme B a omis de déclarer, du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, correspondant à quatre déclarations trimestrielles, la pension alimentaire qu’elle percevait. Le département du Nord soutient sans être contesté que le site internet de la caisse d’allocations familiales ainsi que les documents mis à disposition des allocataires précisent que l’ensemble des revenus perçus sont à déclarer, le site internet précité listant ces revenus. En outre, alors que la déclaration du troisième trimestre de l’année 2020 comportait expressément une ligne « pension alimentaires reçues », Mme B a déclaré un montant de 0 euros. Dans ces circonstances, en s’abstenant de déclarer qu’elle percevait une pension alimentaire, la requérante a manqué à ses obligations déclaratives et ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner sa situation financière, qu’elle n’est pas fondée à solliciter une remise gracieuse de sa dette.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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