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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 déc. 2025, n° 2508492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle la directrice de l’institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège (CHIVA) lui a notifié une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans ;
2) d’enjoindre à la directrice de l’IFSI de procéder à sa réintégration en deuxième année dans un délai de huit jours ;
3) de mettre à la charge de l’administration la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative outre la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité des écritures en défense :
- l’IFSI ne possède pas la personnalité juridique lui donnant qualité pour agir ; en tout état de cause, son directeur n’est pas habilité à représenter l’institut ;
Sur la recevabilité :
- la décision contestée lui a été notifiée par le seul courrier du 6 novembre 2025 ; elle ne conteste pas la notification mais la décision notifiée, révélée par la notification du 6 novembre 2025 ;
Sur l’urgence :
- la décision la prive de la possibilité de poursuivre ses études d’infirmière débutée en 2024, ce qui porte ainsi un préjudice grave et immédiat à sa situation alors qu’elle a validé sa première année sans difficultés ; le stage du premier semestre devait commencer le 10 novembre 2025 et elle a signé la convention de stage du second semestre deux jours avant le conseil de discipline ; la décision contestée fait obstacle à son inscription dans une autre formation et compromet son avenir professionnel ; elle ne pourrait reprendre sa formation qu’en septembre 2028 compte tenu de son exclusion jusqu’en novembre 2027 ; la sanction prononcée a les effets d’une exclusion définitive ;
Sur le doute sérieux :
- elle a été tenue pour responsable de la captation et de la diffusion d’une vidéo sur un réseau social à l’insu d’un cadre de santé formateur, violant ainsi son droit à l’image et portant atteinte à son image dans le cadre de ses fonctions ; or, elle s’est bornée à effectuer une capture d’écran qu’elle a envoyée en privé à quatre de ses amis ;
- le principe constitutionnel du droit au silence a été méconnu dès lors qu’elle n’a pas été informée de ce droit préalablement à l’entretien du 19 septembre 2025, alors qu’il n’est pas établi que les propos qu’elle a tenus n’auraient pas été susceptibles de lui préjudicier ; ce principe est applicable à toute sanction ;
- la composition du conseil de discipline est irrégulière ; en effet, le conseil était composé d’un formateur de l’IFSI prévu comme président de la commission, d’un médecin urgentiste du CHIVA également enseignant au sein de l’IFSI, du délégué de sa classe, et d’un représentant des élèves, délégué de la troisième année ; le médecin urgentiste a assuré la présidence de la commission au dernier moment or le président doit être tiré au sort parmi les représentants des enseignants conformément à l’annexe IV de l’arrêté du 21 avril 2007 relatifs aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; seules quatre personnes étaient présentes, toutes issues de l’IFSI ou du CHIVA ce qui soulève la question du quorum et de l’impartialité ; ni la notification de la décision ni le procès-verbal ne permettent de vérifier le quorum ; la directrice n’a pas présenté sa situation en méconnaissance de l’article 27 du même arrêté ; le procès-verbal ne mentionne pas la présence d’un rapport des faits établi par la victime présumée, en méconnaissance de l’article 27 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
- les faits reprochés sont inexacts et ne sont pas suffisamment établis ; elle a indiqué avoir partagé une capture d’écran afin de demander conseil sur la conduite à tenir pour protéger le cadre santé formateur ; aucune photographie permettant de caractériser une atteinte à la dignité ne lui a été montrée ;
- la sanction est disproportionnée ; l’article 28 de l’arrêté de 2007 prévoit des sanctions de l’avertissement à l’exclusion de l’établissement pour une durée maximale d’un an ou de la formation pour une durée maximale de cinq ans ; elle a agi par inquiétude pour le cadre de santé avec lequel elle a travaillé dans le passé ; elle en a informé immédiatement M. A…, ami du cadre de santé, puis son enseignant lui-même en présentant ses excuses après avoir exprimé des inquiétudes sur son état de santé ; les élèves infirmières qui ont réalisé la vidéo et l’ont diffusée ont été beaucoup moins lourdement sanctionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, l’institut de formation aux soins infirmiers du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 6 novembre 2025 constitue une information sur la décision prise par la section disciplinaire compétente en application de l’article 29 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
- subsidiairement, l’urgence n’est pas contestée ;
- le droit de se taire n’est pas applicable en l’espèce ;
- la séance de la section disciplinaire n’est entachée par aucun vice de procédure ; la séance a été ouverte par la directrice ; son président a bien été tiré au sort ; la section comprend six ou sept membres, dès lors, à quatre membres, le quorum était atteint ;
- en communiquant la capture d’écran à ses camarades, elle ne pouvait savoir quel usage il en serait fait ; peu importe à cet égard qu’elle n’ait pas pris elle-même la photographique incriminée ;
- Mme C… a méconnu plusieurs des dispositions du règlement intérieur de l’institut ; elle n’a pas pris la mesure de son comportement ce qui est révélé par la circonstance qu’elle estime avoir bien agi ; elle a en outre méconnu le secret médical qui s’attache à l’état de santé de son formateur et son droit à l’image ; la sanction n’est pas disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2508482 enregistrée le 2 décembre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 9 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Philippe substituant Me Verdier, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures et indique que la requête est recevable dès lors qu’elle ne conteste pas la notification de la sanction, mais la sanction qui lui a été notifiée par le courrier du 6 novembre 2025 ;
- et celles de Me Sabatté, pour l’IFSI du CHIVA, qui persiste dans ses écritures, et indique que ses écritures sont recevables, que la circonstance que Mme C… n’a pas été informée du droit de se taire n’a pas eu d’incidence et n’a privé Mme C… d’aucune garantie, dès lors qu’elle a elle-même rédigé un rapport circonstancié sur les faits qu’elle a remis lors du conseil de discipline, qui est à la base des poursuites, que les propos oraux de l’intéressée n’ont eu aucune incidence sur la sanction, qu’elle indique dans son rapport avoir sollicité la photo, qu’elle par ailleurs a violé le secret médical.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, à l’origine aide-soignante, suit une formation de trois ans au sein de l’IFSI du CHIVA afin de devenir infirmière. Peu après la rentrée de la deuxième année, le 11 septembre 2025, un enseignant de travaux dirigés, après s’être absenté quelques minutes, est revenu avec un pantalon taché. Deux élèves infirmières, L. J. et L. M, ont pris une vidéo et l’ont diffusée. Mme C… a effectué une capture d’écran et l’a adressée à quatre amies qui n’étaient pas en cours. Les trois élèves infirmières ont été convoquées à un entretien préalable à une procédure disciplinaire le 19 septembre 2025. A l’issue d’un conseil de discipline le 6 novembre 2025, L. M. a été exclue pour une durée de cinq semaines, L. J. a été exclue pour une durée de seize semaines et la requérante pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. L’IFSI oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de caractère décisoire du courrier du 6 novembre 2025 par lequel la directrice de l’IFSI a notifié à Mme C… la décision prise par la section disciplinaire. Toutefois, par ce courrier, remis en main propre à l’intéressée le 7 novembre 2025, la directrice de l’IFSI rappelle que la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires s’est réunie le 6 novembre à 9 h 30, et rappelle les griefs reprochés à Mme C…, tirés du non-respect de la réglementation juridique concernant le droit à l’image et du non-respect du règlement intérieur de l’IFSI du CHIVA concernant le comportement général, le respect du droit à l’image, la lutte contre les agissements discriminatoires, la discrétion professionnelle. Elle l’informe que la sanction prononcée par la section disciplinaire est l’exclusion de l’étudiante de la formation pour une durée de deux ans, pour la période du 10 novembre 2025 au 10 novembre 2027 et que « la présente décision peut faire l’objet, dans les deux mois, d’un recours gracieux auprès de la direction de l’IFSI ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif ». Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les quatre pages du « Procès-verbal concernant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires » du 6 novembre 2025 produit en pièce n° 2 par la défense, auraient été jointes au courrier du 6 novembre 2025 notifié à l’intéressée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, l’exclusion de Mme C… pour une durée de deux ans de sa formation au sein de l’IFSI, compte tenu de sa date d’effet, a pour effet de priver l’intéressée de poursuivre ses études pour trois années scolaires, dès lors qu’elle ne pourra utilement solliciter sa réinscription avant septembre 2028, et est de nature à compromettre son avenir professionnel. Dans ces conditions, alors que la décision dont la suspension est demandée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme C…, la condition d’urgence est satisfaite, ce que l’IFSI n’entend d’ailleurs pas contester.
Sur le doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le moyen tiré de la violation des droits de la défense, dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit de se taire, et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité du mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de la section disciplinaire jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
9. La suspension prononcée implique nécessairement que Mme C… soit réintégrée au sein de l’IFSI à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège la somme de 1 000 euros, à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce compris les droits de plaidoirie de 13 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle la section disciplinaire a exclu Mme C… pour une durée de deux ans de l’institut de formation aux soins infirmiers du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’Institut de formation aux soins infirmiers du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège de réintégrer provisoirement Mme C… au sein de l’Institut jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur la légalité de cette décision, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège versera à Mme C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce compris les droits de plaidoirie.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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