Rejet 9 septembre 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 sept. 2025, n° 2500769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. D’une part, l’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation relatif à la commission de médiation prévue au I de l’article L. 441-2-3 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département.
3. Par une décision du 24 février 2025, la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de Mme B au motif qu’elle ne justifiait ni d’un « projet motivé » ni de démarches préalables d’hébergement suffisantes. En réponse à une demande tendant à lui faire préciser les moyens de son recours, Mme B indique qu’elle ne s’est installée dans les Landes que par défaut, qu’elle est en formation et que le délai de réponse à sa demande est anormalement long. Par ailleurs, dans une pièce intitulée « courrier de régularisation », elle se prévaut d’une évolution de sa situation. Cependant, elle ne conteste pas le motif de refus et sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera délivrée au préfet des Pyrénées-Atlantiques
Fait à Pau, le 9 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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