Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 mai 2025, n° 2501146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme B A représentée par Me Alarson, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de délivrer dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision contestée est un refus de renouveler un titre de séjour ; ce refus l’empêche de terminer sa dernière année d’études 2024/2025 où elle doit accomplir un stage d’apprentissage ; elle a signé un contrat d’apprentissage pour la période du 4 novembre 2024 au 24 septembre 2025 ; elle a bénéficié à la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 6 septembre dernier, d’une prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner jusqu’au 8 février 2025 ; son séjour n’étant plus régulier, son contrat d’apprentissage s’est interrompu le 13 mars 2025 et, partant, sa seule source de revenu ; si elle ne peut plus poursuivre sa dernière année d’études, elle n’obtiendra pas son Bachelor ; elle est pour la première fois en situation irrégulière sur le territoire alors qu’elle a effectué les démarches attendues ; elle a adressé un recours gracieux au préfet qui est resté sans réponse.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ; elle a suivi sa scolarité de manière assidue depuis son arrivée en France en 2020 ; elle a réussi sa première année d’études (2020/2021) avec les félicitations du jury ; elle a redoublé l’année suivante en raison de problèmes personnels (2021/2022), puis a validé son année (2022/2023) avant de prendre une année de césure (2023/2024) ; elle subvient seule à ses besoins depuis son arrivée en France en occupant des emplois étudiants ; en 2024, elle a déclaré avoir perçu 9 564 euros au titre de ses revenus de 2023 ; durant ses années d’études, elle s’est intégrée au monde universitaire rochelais et bordelais, développant ses liens amitiés et des contacts professionnelles dans ces emplois étudiants ; elle n’est jamais retournée dans son pays d’origine depuis, ce qui démontre sa forte volonté d’intégration et son attachement au territoire français.
Par une décision du 1er avril 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le n°2501147 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 à 11h, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Cristille, juge des référés ;
— les observations de Me Alarson, représentant Mme A qui reprend les moyens de sa requête en les développant et en insistant sur les points suivants : la requérante a fait les démarches voulues en temps et en heures sans succès et à la mi-mars, elle a perdu son contrat d’apprentissage ; elle doit justifier de la régularité de son séjour pour conclure un autre contrat d’alternance nécessaire pour valider son diplôme et pour faire face à ses charges ; son parcours de formation est cohérent même si elle a dû faire une année de césure ; l’instruction de sa demande a duré plus de 8 mois ; sa démarche auprès de l’ANEF ne s’est pas concrétisée ; l’urgence est caractérisée ; Mme A s’est montrée très investie dans sa formation et n’a pas eu besoin des autres pour financer ses études ; elle a tissé des liens en France ; il devra être enjoint au préfet de réexaminer sa situation et a minima de lui délivrer une nouvelle décision de prolongation d’instruction.
Le préfet de la Charente-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité béninoise née en août 1997, est entrée en France au mois d’octobre 2020 munie d’un visa étudiant. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » qui a été régulièrement renouvelé. Son dernier titre arrivant à échéance au mois de novembre 2024, Mme A a en sollicité, en temps utiles, le 6 septembre 2024 le renouvellement. Une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement prévue par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à séjourner du 9 décembre 2024 au 8 février 2025 lui a été remise. Cette autorisation de séjour provisoire n’a pas été renouvelée. Sans information depuis sur sa demande de titre de séjour, en dépit des démarches entreprises, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, la requête présentée par Mme A est dépourvue de l’exposé de tout moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
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