Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 11 juil. 2025, n° 2501251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme C… E…, représentée par Me Bachtli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’enjoindre, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à son profit sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des prescriptions de la circulaire du 30 octobre 2004 n° NOR INTD0400134C ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour pour avis.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles 3-1, 9 et 16 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… E…, ressortissante arménienne née le 26 septembre 1998, déclare être entrée en France le 28 février 2022 sous couvert d’un visa d’une validité de douze jours et s’y être maintenue continuellement depuis lors. Le 7 juin 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 décembre2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. A… F…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture n°13-2024-268 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
3. Mme E… se prévaut de sa présence en France depuis 2022 et de sa vie commune avec M. B… D…, compatriote en situation régulière, avec lequel elle a contracté un mariage le 22 février 2022. De cette union est né un enfant, le 30 janvier 2023, reconnu par son père le 31 janvier 2023. Toutefois, à supposer que la requérante établisse le caractère habituel de sa résidence à partir de 2022, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est maintenue en situation irrégulière, sans chercher à régulariser sa situation, durant deux années. D’autre part, ni la réalité, ni l’ancienneté d’une communauté de vie avec son partenaire ne sont établies par les pièces produites à l’instance qui se limitent à deux courriers de 2024 relatifs aux démarches entreprises par le couple pour obtenir un logement social, un contrat de location au nom de M. D…, et quelques courriers éparses de l’assurance maladie que l’intéressée a reçus aux domiciles déclarés de son époux entre juillet 2022 et août 2024. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d’une part, de son apprentissage de la langue française auprès du Secours Catholique, et d’autre part, de son engagement bénévole auprès du Secours populaire français, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle notable en France. Dans ces conditions, et alors que Mme E… n’établit pas être dépourvue de toute attache en Arménie où elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de vingt ans, et où la cellule familiale pourra se reconstituer, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit de l’intéressée une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle sera écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (… ).».
5. Mme E…, qui ne remplit pas à la date de la décision litigieuse les conditions entraînant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondée à soutenir que le préfet était tenu, avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, de saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, Mme E… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 30 octobre 2004 n°INTD0400134C du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont les énonciations ne constituent que des orientations générales dépourvues de valeur réglementaire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, la requérante n’ayant pas établi que la décision portant refus de séjour serait illégale, elle n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3 du présent jugement, s’agissant de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 9§3 de ce texte : « Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Enfin, aux termes de l’article 16 de la même convention : « « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
10. D’une part, la décision en litige n’a ni pour effet, ni pour objet, de séparer l’enfant de la requérante de l’un ou l’autre de ses parents, dès lors que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Arménie, pays dont tous les membres ont la nationalité. D’autre part, et en tout état de cause, l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui crée seulement des obligations entre États, ne produit pas d’effet direct à l’égard des particuliers et ne peut être utilement invoqué par la requérante à l’appui de son recours.
11. En dernier lieu, si la requérante soutient que l’arrêté est entaché d’erreur de fait, elle n’assortit toutefois ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme E… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 décembre 2024 et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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