Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 déc. 2025, n° 2511795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511795 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’avis de sommes à payer, d’un montant de 348 euros, émis par l’Institut national supérieur d’enseignement artistique Marseille-Méditerranée (INSEAMM) le 21 juin 2025 correspondant aux droits de scolarité de ses enfants au titre de l’année 2024-2025 ou, à défaut, de réviser son montant.
Elle soutient que :
- ses enfants sont inscrits dans le dispositif « Colibris » du C… de musique de Marseille qui prévoit un cours d’instrument, un cours de formation musicale et une pratique orchestrale ;
- il n’y a pas de place en classe de violon au C… de Marseille et ses enfants ont dû s’inscrire au C… du Grand Avignon pour le cours d’instrument pour suivre des cours de violon ;
- elle ne comprend pas pourquoi elle doit régler les frais d’inscription dans leur totalité alors que ses enfants suivent un cursus non complet et qu’elle a déjà réglé des frais au C… du Grand Avignon ;
- elle ne souhaite régler que la partie correspondant à la pratique orchestrale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Mme B… se borne à soutenir dans sa requête que la somme qui lui est réclamée au titre des droits de scolarité de ses enfants au C… de musique de Marseille n’est pas justifiée dès lors qu’ils ne peuvent pas suivre les cours de violon, qui sont complets, et qu’elle a déjà réglé des frais d’inscription au conservatoire du Grand Avignon pour des cours de violon. Ce faisant, et au regard notamment des pièces très éparses versées au dossier, la requérante ne formule aucun moyen opérant et ne soumet pas au tribunal une argumentation circonstanciée susceptible de venir utilement au soutien de sa demande.
3. Le délai de recours contentieux étant expiré, il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à l’Institut national supérieur d’enseignement artistique Marseille-Méditerranée et à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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