Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 sept. 2025, n° 2506535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés d’enjoindre au département de l’Aude, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui communiquer dans un délai de huit jours les données personnelles la concernant en sa possession, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code précité, cette communication dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Elle soutient que :
— Elle a demandé le 26 juin 2025 une demande d’accès à toutes les données personnelles détenues par le département de l’Aude, en application de l’article 15 du règlement général sur la protection des données, qui est restée vaine à ce jour, malgré une relance le 26 août dernier, en méconnaissance de l’article 12 du règlement précité ;
— L’urgence découle de ce que les données personnelles sont indispensables pour préparer sa défense devant le juge des enfants de C lors d’une audience prévue en janvier 2026 ;
— Il y a atteinte au droit d’accès aux données personnelles qui constitue une liberté fondamentale et au droit au procès équitable ;
— Le département de l’Aude a méconnu les articles 12,3 et 15 du règlement général sur la protection des données tenant à l’absence de communication des données personnelles détenues dans un délai ne dépassant pas un mois ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. A l’appui de sa requête, Mme A justifie le besoin de connaitre les données personnelles la concernant détenues par le département de l’Aude, notamment par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE), afin de préparer une audience du juge des enfants du tribunal de C, prévue selon ses dires en janvier 2026, devant statuer sur le maintien du placement de sa petite-fille E D, née le 5 juillet 2022 en assistance éducative à l’ASE de l’Aude. Toutefois, si un jugement du juge des enfants du 29 janvier 2025 renouvelle le placement de l’enfant pour un an, avec échéance au 31 janvier 2026, la requérante n’apporte aucun élément sur la tenue effective de cette audience avant cette date. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant de l’urgence caractérisée s’attachant à ce que le juge des référés, saisi au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, ordonne les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Il s’ensuit que le requête de Mme A peut être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il ressort des prescriptions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles qui sont applicables aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées dans une même requête. Dès lors, les conclusions présentées à titre subsidiaire par Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au département de l’Aude, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer dans un délai de huit jours les données personnelles la concernant en sa possession, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025.
La greffière
C. Touzet
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