Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 févr. 2026, n° 2507193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille D… A…, prise par la commission académique présidée par Mme B… en date du 18 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer ma demande d’autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2025-2026 sous un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, ou d’accorder ladite autorisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d 'irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ». Aux termes de l’article R. 411-3 du même code : « Les requêtes, doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées d’une copie ».
Par une lettre du 18 décembre 2025, le requérant a été invité à régulariser la requête en adressant au tribunal la décision attaquée étant précisé qu’à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai. Faute pour le requérant d’avoir régularisé la requête, celle-ci est rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Nice, le 24 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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