Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2305126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2023 et le 5 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par la SCP Lizee – Petit – Tarlet, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins de faire évaluer ses préjudices ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Menton et le docteur D… à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis suite à l’intervention subie le 15 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Menton et du docteur D… la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Menton doit être engagée dès lors qu’elle n’a pas été informée sur le risque d’inégalité de longueur de jambe suite à la pose d’une prothèse de hanche, qu’aucune planification préopératoire du matériel n’a été réalisée, qu’une faute technique peropératoire a été commise dans la mesure où le compte-rendu opératoire fait état d’un contrôle de longueur normal alors que les suites opératoires démontrent le contraire, qu’une autre faute technique a été commise dès lors que la prothèse qui a été mise en place était trop volumineuse et en position trop haute et qu’est survenue une fracture précoce du matériel prothétique ;
- une expertise est nécessaire pour pouvoir évaluer ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, la CPAM du Var, représentée par Me Verignon, demande à ce que ses droits à remboursement soient réservés jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, s’en rapporte à la demande d’expertise formulée par Mme C… et demande à ce que les dépens soient mis à la charge de tout succombant.
Elle soutient que :
- elle fait sienne l’argumentation soutenue par Mme C… s’agissant de la responsabilité du centre hospitalier de Menton ;
- ses débours provisoires s’élèvent à la somme de 6 319, 32 euros ;
- elle s’en rapporte à la demande d’expertise formulée par la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le centre hospitalier de Menton, représenté par Me Chas, conclut, à titre principal, à ce qu’il soit ordonné une expertise avant dire-droit afin de permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le surplus des conclusions, subsidiairement à ce que la demande de provision formulée par la requérante soit rejetée et très subsidiairement à ce que la provision soit limitée à 5 000 euros.
Il fait valoir que :
- une nouvelle expertise est nécessaire dès lors que l’expertise ne s’est pas déroulée au contradictoire du centre hospitalier ; par ailleurs, l’indication opératoire était justifiée, l’information ayant permis le consentement de la patiente est tracé dans le dossier médical et l’intervention s’est déroulée sans difficulté particulière ; le fait que la tige fémorale ait été trop haut placée n’est pas nécessairement un fait fautif dès lors que la tige définitive, bien que bien placée, peut se bloquer trop haut ; l’expertise ne quantifie pas la perte de chance ;
- la somme de 50 000 euros sollicitée par la requérante n’est pas justifiée ;
- seule une période de troubles de quatre mois peut être imputable aux éventuelles fautes invoquées par la requérante de sorte que l’indemnisation ne saurait excéder 5 000 euros.
Un mémoire présenté pour Mme C… a été enregistré le 14 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 25 janvier 2026 à 12h00.
Par une lettre du 16 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d’indemnisation dirigées contre le docteur D….
Des observations sur ce moyen d’ordre public, présentées pour le centre hospitalier de Menton, ont été enregistrées le 18 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fernez, représentant le centre hospitalier de Menton.
Considérant ce qui suit :
Le 25 janvier 2022, Mme C… a bénéficié d’une consultation au sein du centre hospitalier de Menton au cours de laquelle il lui a été diagnostiqué une coxarthrose invalidante douloureuse à droite. Il lui a alors été recommandé de procéder à la pose de prothèse de hanche droite. L’intervention s’est déroulée le 15 février 2022 au sein du centre hospitalier de Menton. Les suites de l’intervention sont marquées par des difficultés de rééducation liées à une inégalité de longueur des membres inférieurs par allongement estimé à 2,5 centimètres du côté opéré. Le 21 avril 2022, il est constaté une fracture de la céramique qualifiée d’asymptomatique. Des radiographies réalisées le 31 mai 2022 ont permis de constater que l’allongement du côté opéré droit est lié à une tige fémorale incomplètement enfoncée et bloquée dans le fut fémoral. Mme C… a subi une reprise chirurgicale dans un autre établissement le 22 juin 2022 au cours de laquelle il a été mis en évidence que la pièce cotyloïdienne présentait une fracture. Estimant que la prise en charge au sein du centre hospitalier de Menton a été fautive, Mme C… a saisi son assureur qui a sollicité la réalisation d’une expertise. L’expertise, réalisée par le docteur A…, concluant à la responsabilité fautive du centre hospitalier de Menton, l’assureur de Mme C… a saisi le centre hospitalier de Menton par courrier du 12 janvier 2023. Le 6 septembre 2023, le centre hospitalier de Menton a rejeté la demande présentée pour Mme C…. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale avant dire-droit aux fins d’évaluer les préjudices qu’elle a subis suite à l’intervention réalisée au sein du centre hospitalier de Menton le 15 février 2022 et de condamner ce centre hospitalier et le docteur D… à lui verser une somme de 50 000 euros.
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le docteur D… :
Si les fautes commises par les agents publics dans l’exercice de leurs fonctions peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l’administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de ces fautes et condamner la personne publique dont relève l’agent, il ne lui appartient pas en revanche de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics. Ainsi, les conclusions tendant à engager la responsabilité du docteur D… présentées par Mme C… sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Nice :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ». Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation ».
Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Il résulte de l’instruction que Mme C… a subi une intervention de pose de prothèse de hanche droite au centre hospitalier de Menton le 15 février 2022 qui a nécessité une reprise chirurgicale le 22 juin 2022. Le docteur A…, qui a examiné Mme C… et les éléments médicaux qu’elle lui a transmis, considère qu’il est quasiment certain qu’aucune planification préopératoire du matériel prothétique à utiliser n’a été réalisée, ce qui constitue, selon lui, une négligence, qu’il existe également une faute technique peropératoire dès lors que le compte rendu opératoire mentionne un contrôle de la longueur des membres inférieurs normale alors que les suites opératoires et les radiographies post-opératoires montrent le contraire, qu’une autre faute a été commise consistant en la mise en place d’une prothèse vraisemblablement trop volumineuse en position trop haute dans le fut fémoral et que la fracture précoce du matériel prothétique est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Menton, celle-ci étant liée soit à la mauvaise qualité du matériel fourni, soit à son mésusage per opératoire. Toutefois, le centre hospitalier de Menton conteste les conclusions de l’expertise, laquelle n’a pas été réalisée à son contradictoire. Ces conclusions n’ont pas le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties et ne sont corroborés par aucun autre élément du dossier, la requérante n’ayant pas produit de documents médicaux. Ainsi, les pièces du dossier ne permettent pas à la juridiction de statuer sur les causes du dommage, les responsabilités encourues ainsi que sur la nature et l’étendue du dommage. Il en résulte qu’il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre le docteur D… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme C…, procédé à une expertise médicale de l’état de santé de Mme C… suite à sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Menton le 15 février 2022, confiée à un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, en présence de Mme C…, du centre hospitalier de Menton et de la CPAM du Var.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle suite à sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Menton le 15 février 2022 ; de convoquer et entendre les parties et tous sachants, de procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C… ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Menton, ainsi que ceux en lien avec l’intervention du 15 février 2022, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de Mme C… ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) de décrire les conditions dans lesquelles Mme C… a été opérée et prise en charge et dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si elle a été informée des conséquences normalement prévisibles des actes médicaux pratiqués et si elle a été ainsi mise à même de formuler un consentement éclairé ; préciser si elle a reçu toutes informations sur l’existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire ;
4) de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales (prévention, diagnostic, choix de la thérapie, retard de prise en charge…) ou de soins ou des fautes dans l’organisation ou le fonctionnement des services ont été commises lors de sa prise en charge, de son hospitalisation, de rechercher si les dommages subis par Mme C… résultent d’un manquement des services, d’un aléa thérapeutique compte tenu de ses antécédents et de son état antérieur ou d’une infection nosocomiale ; dans ce cas, préciser les conséquences de cet accident médical et en spécifier leur caractère de gravité au regard de la pathologie initiale du requérant et de son évolution prévisible ; de déterminer le lien de causalité entre les préjudices subis par Mme C… et les actes médicaux réalisés ; préciser en quoi ces derniers ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à la requérante des chances de les éviter et évaluer l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
5°) d’évaluer, le cas échéant :
- l’étendue des préjudices qui en ont résulté à l’exclusion de ceux qui ne seraient que la conséquence normale de l’état pathologique de la victime, antérieur aux interventions du service hospitalier :
· durée du Déficit Temporaire Total ou Partiel,
· date de consolidation de son état de santé,
· pourcentage du Déficit Permanent Partiel,
· troubles dans les conditions d’existence indépendamment ou non de leurs conséquences pécuniaires (préjudice professionnel, assistance par tierce personne…)
. les importances respectives des souffrances physiques endurées, du préjudice d’agrément, des éventuels préjudices esthétique, sexuel et perte de chance sérieuse de guérison de la pathologie dont il était atteint lors de son admission au centre hospitalier ;
- si le centre hospitalier ne devait pas lui apporter d’autres soins ou prescriptions pour éviter la persistance des séquelles qu’il a présentées ;
6°) de déterminer les frais médicaux en relation directe avec cette éventuelle faute médicale, en les distinguant de celles imputables à l’état initial et en déduisant les éventuelles sommes perçues par un organisme d’assurance ;
7°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des question précédemment définies permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’étendue des préjudices subis dans le cadre d’un recours en responsabilité ;
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 7 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 8 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au centre hospitalier de Menton et à la CPAM du Var.
Copie en sera transmise à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
Le greffier,
signé
JY DE THILLOT
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Admission exceptionnelle ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Faire droit ·
- Lieu de résidence
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Espagne ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Handicap ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Installation
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Administration ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
- Département ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Responsabilité ·
- Mineur ·
- Tribunal pour enfants ·
- Enfance ·
- Aide sociale
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Opérateur ·
- Fonction publique territoriale ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Renouvellement ·
- Service ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.