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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 2300182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300182 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 janvier 2023, le 20 juin 2024 et le
9 septembre 2024, la société anonyme à conseil d’administration Monceau générale assurances (MGA), représentée par Me Desnoix, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis (service de la protection de l’enfance) à lui verser la somme de 187 834,30 euros correspondant à l’indemnisation du sinistre subi par M. et Mme B causé par un incendie déclenché par un jeune confié à l’aide sociale à l’enfance lors des faits ;
2°) de mettre à la charge du département une somme de 2 000 euros, à son bénéfice, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle apporte la preuve de son droit à subrogation en justifiant d’un paiement effectif entre les mains de ses assurés par la production d’une attestation comptable ;
— l’action n’est pas prescrite dès lors, notamment, qu’elle n’a reçu notification du jugement retenant la responsabilité de M. D que le 27 novembre 2015, date à laquelle elle a eu connaissance de sa créance ;
— la responsabilité pénale de M. D dans la réalisation du sinistre a été reconnue par un jugement du tribunal pour enfants de C du 13 mars 2012 ;
— le montant de la réparation s’élève à 187 834,30 euros, somme dont elle justifie du paiement effectif auprès de ses assurés ;
— la circonstance qu’un autre jeune ait participé à l’incendie est sans incidence sur la part de responsabilité de M. D et ne peut pas être invoquée comme limitation de sa responsabilité par le département.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2024, le 2 août 2024 et le 8 août 2023, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Cabinet Beaumont (Me Beaumont) demande :
1°) à titre principal de rejeter la requête, en raison de son caractère irrecevable ou à tout le moins en raison de son caractère infondé ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à une somme qui ne saurait excéder 50 % du préjudice invoqué ;
3°) d’enjoindre à la société Monceau générale assurances de communiquer la déclaration de sinistre ;
4°) de mettre à la charge de la compagnie Monceau générale assurances la somme de 3 000 euros ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de qualité et d’intérêt pour agir de la compagnie d’assurance dès lors que les éléments produits par l’assurance ne permettent pas de justifier que le montant allégué de 187 834,30 euros a été versée à M. et Mme B au titre du sinistre en litige ;
— la créance est prescrite en application de la prescription quadriennale ;
— à titre subsidiaire, M. E étant co-auteur de l’incendie, il convient de limiter à 50 % au plus la part de responsabilité du département ;
— aucune pièce n’est produite par la requérante pour prouver la nature et le montant des dommages, aucun devis, aucune photographie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner,
— et les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 février 2010, le tribunal pour enfants de C a prononcé le maintien du placement du mineur A D auprès du service d’aide sociale à l’enfance du département de Seine-Saint-Denis, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil. Le 3 mars 2010, le jeune A D, confié par le service d’aide sociale à l’enfance du département de Seine-Saint-Denis à une famille d’accueil dans le département du Cher pendant les vacances scolaires, a causé des destructions involontaires de biens situés à Neuilly-en-Sancerre et appartenant à M. B, dont la société Monceau Générale Assurances (MGA) est l’assureur. Le 13 mars 2012, le tribunal pour enfants de C a reconnu le jeune A D coupable des faits qui lui étaient reprochés et ses parents ont été mis hors de cause. Se prévalant de l’indemnisation de son assuré, M. B, pour ce sinistre, la société MGA, invoquant sa qualité de subrogée dans les droits de ce dernier, a formé une demande auprès du département du Cher, le 10 octobre 2019, tendant à ce que le département reconnaisse sa responsabilité et l’indemnise des sommes qu’elle a versées à son assuré. Par un jugement du 18 juillet 2022 du tribunal administratif d’Orléans, la demande indemnitaire présentée par la compagnie MGA auprès du département du Cher a été rejetée au motif que le jeune A D n’avait jamais fait partie des effectifs du conseil départemental du Cher et la même demande présentée auprès du département de la Seine-Saint-Denis a été rejetée au motif de l’absence de réclamation indemnitaire préalable formée auprès de ce département. Une demande indemnitaire a été formée par la compagnie d’assurance auprès du département de la Seine-Saint-Denis par un courrier du 8 septembre 2022 resté sans réponse. Par sa requête, la société MGA demande au tribunal de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 187 834,30 euros en réparation des dommages subis le 3 mars 2010 par ses assurés, M. et Mme B.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
3. Il est constant et résulte d’un jugement de maintien de placement du 8 février 2010, le mineur A D, co-auteur de l’incendie involontaire dont M. et Mme B ont été victimes le 3 mars 2010, était, à cette date, confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la responsabilité sans faute du département de la Seine-Saint-Denis est engagée en raison des agissements de ce mineur et donc de l’incendie qu’il a provoqué involontairement, et pour lequel il a été reconnu coupable par un jugement rendu le
13 mars 2012 par le tribunal pour enfants de C.
En ce qui concerne les préjudices :
4. Au soutien de sa demande, la société MGA se borne à faire état de ce qu’elle a procédé à l’indemnisation du sinistre subi le 3 mars 2010 sur la propriété de M. et Mme B pour un montant de 187 834,30 euros, pour des « dommages aux biens », en produisant une attestation de paiement portant seulement une référence de sinistre, complétée ultérieurement par une quittance d’indemnisation subrogative signée par M. B, qui ne comporte pas davantage de précision. Ces documents, accompagnés des conditions particulières et générales du contrat souscrit, qui visent une référence de sinistre sans précision de sa date ni description sommaire, ne comportent en outre aucune explication quant à la nature des dommages pris en charge par l’assurance dans le cadre de ce sinistre, ni détail des sommes versées par l’assurance au regard des désordres causés par l’incendie déclenché par le mineur placé sous la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis, alors que le procès-verbal de synthèse rédigé par la gendarmerie nationale à l’issue de l’enquête préliminaire précise que l’assurance de M. B avait, à ce stade, fait état d’un préjudice de 30 000 euros en lien avec l’incendie survenu le 3 mars 2010. Dans ces conditions, la société MGA n’apporte pas la preuve de la matérialité du préjudice invoqué, ni celle de son lien direct et certain avec l’incident du 3 mars 2010.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, ni l’exception de prescription quadriennale invoquée par le département, que les conclusions indemnitaires présentées par la société MGA doivent être rejetées dans leur ensemble.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Monceau générale assurances, partie perdante, le versement au département de la Seine-Saint-Denis d’une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
7. D’autre part, l’instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions du département présentées à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Monceau générale assurances est rejetée.
Article 2 : La société Monceau générale assurances versera la somme de 1 500 euros au département de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratives.
Article 3 : Le surplus des conclusions du département de la Seine-Saint-Denis est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Monceau générale assurances et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée à M. F B.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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