Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2410155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante égyptienne, née le 2 décembre 1980 à Alexandrie (Egypte) a sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par une décision du 3 juin 2024, dont Mme A… épouse B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. /(…). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code (…) ».
Pour rejeter la demande de carte de résident formée par Mme A… épouse B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance qu’elle ne remplissait pas la condition de ressources stables et suffisantes sur la période de référence prévue par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse B…, qui a été titulaire de deux cartes de séjour pluriannuelles valables du 27 décembre 2019 au 26 décembre 2021 puis du 22 février 2022 au 21 février 2024, a deux enfants nés en 2007 et 2009, de nationalité française. Mme A… épouse B… soutient, sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, que ses titres de séjour ont été délivrés en sa qualité de parent d’enfant français et qu’elle a sollicité, à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour, une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, en se bornant à examiner la demande uniquement sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans répondre sur l’application éventuelle de l’article L. 423 10 du même code, lequel n’impose pas une condition de ressources, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A… épouse B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 100 euros à verser à Mme A… épouse B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A… épouse B…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A… épouse B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme D…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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