Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 2 avr. 2025, n° 2501034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501034 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2025, M. A B, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’administration pénitentiaire de le faire bénéficier d’une unité de vie familiale, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Il soutient que :
— il existe une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que le refus de lui accorder une unité de vie familiale pour y rencontrer sa compagne porte atteinte au maintien de ses liens familiaux, droit à valeur constitutionnelle et consacré par l’article 9 du code civil et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par l’article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 s’agissant des personnes détenues, et par les règles pénitentiaires européennes et la circulaire du 20 février 2012 ; il a bénéficié de plusieurs unités de vie familiale en 2024, qui n’ont donné lieu à aucun incident ; il lui est impossible de voir sa compagne dans un cadre permettant un minimum d’intimité et de dignité, alors qu’il est dans une situation de dépendance extrême vis-à-vis de l’administration pénitentiaire ; la décision attaquée contribue à une situation de discrimination en raison de son handicap ;
— le refus de lui accorder une unité de vie familiale porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, ainsi qu’une atteinte grave à une liberté fondamentale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, détenu au centre de détention de Toul depuis août 2024, a fait l’objet d’un refus d’examen d’une demande d’unité de vie familiale, par décision du 5 mars 2025. Il conteste cette décision et demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire de lui faire bénéficier d’une unité de vie familiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le requérant entend se prévaloir, pour démontrer l’urgence, de son droit au maintien de ses liens familiaux, de la nécessité de bénéficier d’une unité de vie familiale afin de rencontrer sa compagne dans un cadre permettant un minimum de dignité et d’intimité. Il se prévaut également de sa situation de handicap. Toutefois, aucune des circonstances ainsi invoquées et aucune pièce versée au dossier ne permettent de caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures, étant précisé qu’il résulte de l’instruction que M. B s’est vu accorder un parloir familial de trois heures, le 16 avril 2025, pour voir sa compagne.
4. Il suit de là que la demande ne présente pas un caractère d’urgence. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent donc être rejetées, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d’instance, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Salkazanov.
Fait à Nancy, le 2 avril 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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