Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 15 janv. 2026, n° 2503761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juillet 2025 et le 31 juillet 2025, Mme E… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite rejetant sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Elle soutient que :
- son état de santé irréversible se dégrade avec le poids des années et lui pose des difficultés de déplacement l’obligeant à ralentir et à faire des pauses ;
- l’administration n’a pas examiné correctement sa situation médicale ;
- l’usage des places de stationnement pour personnes handicapées lui évite des mouvements qui lui sont interdits depuis sa grave facture ostéoporotique intervenue en début de l’année 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, magistrat désigné,
- et les observations de Mme D…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… a sollicité l’obtention d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » le 6 décembre 2024 auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes. Par une décision implicite, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Mme E… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours et confirmé le rejet de sa demande, par une décision du 3 juin 2025. Mme E… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes du I de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R.241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 de ce code : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité […] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…) 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R.772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. Pour contester le bien-fondé de la décision litigieuse, Mme E… soutient d’une part, qu’elle souffre de doubleurs chroniques aux jambes et d’une ostéoporose sévère qui lui a causé une fracture sur une vertèbre charnière en début d’année 2025 qui l’obligent à effectuer des pauses dans ses déplacements et à porter de façon permanente un corset ; d’autre part, que l’usage des places de stationnement pour personnes handicapées lui permettrait d’éviter des mouvements qui lui sont interdits depuis sa fracture de 2025. S’il est constant que Mme E… souffre de douleurs lombaires et dorsales ainsi que de vertiges fréquents qui ralentissent ses déplacements extérieurs, il résulte toutefois de l’instruction, notamment du compte rendu d’évaluation du 1er septembre 2025 réalisé par le médecin référent du pôle adulte de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes, que Mme E… ne justifie pas utilement que ses douleurs et vertiges limitent son périmètre de marche, lors de ses déplacements extérieurs, en dessous de la distance règlementaire de 200 m. A… outre, elle n’indique pas avoir recours à une aide technique systématique, à une oxygénothérapie ou à une aide humaine pour ses déplacements extérieurs. Au surplus, le caractère plus adapté à son état de santé des places réservées aux personnes handicapées est inopérant. Dès lors, c’est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a confirmé sa décision refusant à Mme E… le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par suite, la requête de Mme E… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière,
signé
signé
G. Taormina
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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