Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 26 mai 2025, n° 2402178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2024, M. A C, agissant en qualité de représentant légal de Mme D, représenté en dernier lieu par Me Zouatcham, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 octobre 2023 de l’ambassade de France au Cameroun refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour en qualité d’étudiante a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation faute pour la commission de recours d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’oppose à sa demande aucun des motifs figurant dans l’instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la cohérence et du sérieux de son projet d’études.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par un mandataire qui ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir contre le refus de visa opposé à Mme B.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée par le requérant, a été enregistrée le 23 mai 2024 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les observations de Me Atsatito Kamanou, substituant Me Zouatcham, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’ambassade de France au Cameroun, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 27 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 23 janvier 2024, dont M. C, père de la demandeuse de visa, demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa, sollicité pour études, à d’autres fins.
3. Le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressée sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a obtenu en 2022 un baccalauréat de l’enseignement secondaire général, série « Lettres (LV2 : Allemand) et Philosophie », est inscrite en première année de « Bachelor droit et business » au sein de l’établissement « Ecole de droit et d’intelligence juridique », situé à Paris, pour l’année universitaire 2023/2024. Le requérant, qui produit un certificat de scolarité attestant que la demandeuse était inscrite, pour l’année 2022/2023, en première année de Licence option « Sciences juridiques et politiques » au sein de l’institut catholique de Yaoundé, établit ainsi que l’intéressée justifie d’un parcours académique antérieur sérieux et cohérent avec son projet d’études en France ainsi que d’un projet professionnel cohérent avec son choix d’études sur le territoire français, dès lors qu’elle souhaite devenir, à terme, « avocate en droit des affaires ou juriste d’entreprises ». Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que l’avis du service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’ambassade de France serait « défavorable », il ne verse pas à l’instance ce document. Enfin, la circonstance que l’intéressée ne démontrerait pas la nécessité de poursuivre un cursus en France du fait des formations existantes dans son pays d’origine ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa demandé pour suivre des études à d’autres fins. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en retenant que le défaut de sérieux et de cohérence du projet d’études de la demandeuse de visa était de nature à révéler que la demandeuse entendait séjourner en France à d’autres fins, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, et sous réserve que celle-ci justifie d’une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour pour études soit délivré à Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’intéressée le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 23 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B un visa de long séjour pour études, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que celle-ci justifie d’une inscription pour la prochaine année universitaire.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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