Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2304548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrée les 18 septembre 2023, 7 mars 2024, 1er avril 2024, 21 avril 2024, 19 septembre 2024, 17 octobre 2024, 3 novembre 2024, 29 septembre 2025 et 20 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler le titre de recette n°6901 émis le 22 juillet 2023 par la commune de Cannes d’un montant de 2 453,79 euros ;
de le décharger de la somme de 2 453,79 euros ;
de lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Il soutient que :
- la commune de Cannes a pris un certificat administratif erroné concernant les salaires indiqués comme perçus ;
- la modification par la commune de Cannes des salaires perçus dans le 2nd certificat administratif aurait nécessairement dû modifier les sommes à recouvrer ce qui n’est pas le cas ;
- le 2nd certificat administratif ne pouvait être daté du 19 juillet 2023 puisqu’il n’a été transmis que le 21 septembre 2023 ;
- les montants de salaire des mois de février et mars 2022 sont erronés ;
- la maladie contractée est une nouvelle affection distincte de la maladie mentale qui avait conduit à son premier placement en congé longue durée entre 2012 et 2015 si bien qu’il aurait dû bénéficier d’un plein traitement, la commune de Cannes a donc commis un abus de faiblesse ;
- les saisies répétées et erronées de la direction générale des finances publiques sont constitutives d’un harcèlement qui lui a causé un préjudice.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 octobre 2024 et 20 octobre 2025, la commune de Cannes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, adjoint administratif territorial au sein de la commune de Cannes depuis le 1er novembre 1994, a été placé en congé longue maladie puis en congé longue durée du 20 août 2012 au 19 décembre 2015. Il a ensuite été placé en congé maladie ordinaire à partir du 14 mars 2022. Le 29 septembre 2022, il a adressé un courrier pour solliciter son placement en congé longue maladie. Le 7 février 2023, le comité médical l’a placé en congé longue durée à compter du 14 mars 2022 pour la même affection que celle précédemment contractée. La commune de Cannes a alors rétroactivement appliqué un demi-traitement à l’intéressé à compter du 14 mars 2022. Un certificat administratif du 4 juillet 2023 a été émis par la commune de Cannes d’un montant de 2 453,79 euros puis un titre de recette n°6901 a été émis le 22 juillet 2023. Le 21 septembre 2023, la commune de Cannes a modifié le certificat administratif sans changer le montant final. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation du titre de recette n°6901 du 22 juillet 2023 et la décharge de la somme de 2 453,79 euros mise à sa charge.
Sur l’annulation du titre de recette :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : / 1° Tuberculose ; / 2° Maladie mentale ; / 3° Affection cancéreuse ; / 4° Poliomyélite ; /
5° Déficit immunitaire grave et acquis. » Aux termes de l’article L. 822-15 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de longue durée a droit : / 1° Pendant trois ans à l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci. / L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. »
En l’espèce, M. A… a bénéficié d’un premier congé de longue durée du 20 août 2012 au 19 décembre 2015, soit pendant plus de trois ans, au titre d’une affection mentale. Il a été de nouveau placé en congé de longue durée du 14 mars 2022 au 31 mars 2023, de manière rétroactive après décision du conseil médical, pour la même affection. M. A… avait ainsi épuisé, au cours de son premier congé de longue durée, ses droits à plein traitement prévus pour une même pathologie. S’il soutient que son affection à l’origine de son second congé est différente de celle ayant motivé son précédent congé, il ne l’établit pas. Dès lors, la commune de Cannes n’a pas commis d’erreur de droit en le plaçant à demi-traitement de manière rétroactive pour la période considérée.
En deuxième lieu, M. A… soutient que le second certificat administratif, daté du 19 juillet 2023, est antidaté. Toutefois, si ce certificat n’a été notifié au requérant que le 21 septembre 2023, aucun élément ne permet d’établir qu’il a fait l’objet d’une antidatation. Dès lors, le moyen peut être écarté comme manquant en fait.
En troisième et dernier lieu, M. A… soutient que le certificat administratif, du 4 juillet 2023 émis par la commune de Cannes comporterait des erreurs relatives aux salaires perçus entre mars et juin 2022 ainsi qu’entre janvier et mars 2023. Toutefois, la commune de Cannes produit un certificat administratif rectificatif du 19 juillet 2023 dans lequel elle corrige, conformément aux bulletins de salaire communiqués par le requérant, la colonne relative aux sommes déjà perçues. Elle précise que cette erreur matérielle, limitée à la première colonne, n’a eu aucune incidence sur le montant total mis à la charge de M. A…, lequel demeure inchangé. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du titre de recette émis le 22 juillet 2023 ainsi qu’à la décharge de la somme réclamée doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires pour des faits de harcèlement moral :
Dans le dernier état de ses écritures, M. A… invoque une situation de harcèlement moral en raison des saisies effectuées sur son compte bancaire, malgré la saisine du tribunal. Toutefois, la commune de Cannes indique, dans son mémoire du 20 octobre 2025, que ces saisies résultent d’une erreur récurrente de la direction générale des finances publiques et qu’elle a pris les mesures nécessaires afin d’en obtenir la mainlevée immédiate. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement se prévaloir d’une situation de harcèlement moral. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Bossuet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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