Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 2101270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 septembre 2021 et 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Cauchepin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le vice-recteur de l’académie de Wallis et Futuna a rejeté sa demande préalable de paiement d’une indemnité de 58 033,40 euros ;
2°) de condamner le ministre de l’éducation nationale à lui verser la somme de 58 033,40 euros en réparation des préjudices subis du fait du comportement fautif du rectorat de Wallis et Futuna ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’éducation nationale la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— placé à tort en congé maladie ordinaire en dépit de la reconnaissance de l’imputabilité au service d’accidents survenus en mars et en septembre 2017, il n’a perçu que la moitié du traitement auquel il avait droit entre le 21 août et le 7 novembre 2018 et entre le 13 et le 15 novembre 2018, soit une perte de 3 998,68 euros ;
— l’indemnité d’éloignement à laquelle il avait droit au cours de cette période a été réduite d’un montant de 10 148,53 euros ;
— il a subi une retenue sur traitement pour trois jours de carence, de manière indue, d’un montant de 856,86 euros ;
— la journée du 21 décembre 2018 n’a pas été comptabilisée alors qu’il se trouvait toujours à Wallis et Futuna ;
— il a subi un préjudice du fait du remboursement indu de la somme de 2404,14 euros pour les mois de septembre à décembre 2018 ;
— il a perdu le bénéfice d’indemnités accessoires de son traitement (NBI et indemnité mensuelle de responsabilité) en raison de son départ imposé à la date du 21 décembre 2018 alors qu’il était nommé pour deux ans, jusqu’au 9 février 2019, soit 51 jours représentant un montant de 1985,64 euros ;
— il a subi un préjudice du fait de la saisie-arrêt effectuée sur son traitement du mois de décembre 2018, qu’il estime devoir être indemnisé à hauteur de 500 euros au titre du préjudice moral ;
— il a droit au remboursement des dépenses engagées pour les soins médicaux reçus en Nouvelle Calédonie et de frais de déplacement, soit 3 046,58 euros ;
— il a droit au paiement des frais de déplacement en Nouvelle Calédonie pour y recevoir des soins, soit 1 731,90 euros et des frais de location de voiture et de nuitée, soit 8 559,73 euros ;
— ayant dû quitter son emploi à Wallis deux mois avant l’échéance, il a été privé de deux mois de congés administratif et des indemnités accessoires ;
— il a subi des « tracasseries administratives » dont il demande réparation pour un montant de 1 000 euros ;
— il a subi un préjudice moral du fait des erreurs de calcul et de l’absence de communication par le vice-rectorat des arrêtés de congés dont il demande une indemnisation à hauteur de 500 euros ;
— il a subi un préjudice moral résultant du refus de lui accorder la formation statutaire obligatoire à raison de 2500 euros ;
— il a subi un retard d’avancement au grade exceptionnel à l’origine d’un préjudice moral qu’il évalue à 8000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna indique être seulement redevable de la somme totale de 6 733,90 euros, au titre du paiement de la différence entre les traitement perçus pendant son congé maladie et ceux qu’il aurait dû percevoir au titre du régime des congés pour accident de service et conclut au rejet des autres chefs de demande.
Par une ordonnance du 27 septembre 2023 la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n°2017-1837 de finances pour 2018 du 30 décembre 2017 ;
— le décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 ;
— le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de Me Cauchepin pour M. B, le rectorat de Wallis et Futuna n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur de lycée professionnel, a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 19 août 2015, à la suite duquel il a été placé en congé maladie jusqu’en décembre 2016. Par arrêté du ministre de l’éducation nationale du 30 novembre 2016, il a été affecté, à sa demande, au lycée d’Etat de Wallis et Futuna, en qualité de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques pour une durée de deux ans à compter du 10 février 2017. A la suite de deux accidents survenus le 9 mars et le 1er septembre 2017, il a été placé en congé maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 5 octobre 2018, avant de bénéficier aux termes d’un arrêté du recteur de La Réunion du régime du congé pour accident de service de manière rétroactive, à compter du 21 août 2018 jusqu’au 31 mars 2020 au titre d’un rechute de l’accident de service en date du 19 août 2015. Il est retourné à La Réunion le 21 décembre 2018. Par courrier du 6 avril 2021, il a sollicité sur le fondement de la responsabilité pour faute, auprès du vice-recteur de Wallis et Futuna le versement de la somme de 58 033,40 euros au titre du paiement de la différence des traitements qu’il aurait dû percevoir au titre du congé pour accident de service et ceux qu’il avait perçus, d’erreur de calcul relative à la majoration de ce traitement au cours de périodes de séjour en Nouvelle Calédonie, de la privation partielle de certaines indemnités, dont l’indemnité d’éloignement afférente à ce séjour, la NBI et l’indemnité de responsabilité, de retenues sur traitement et au titre du préjudice moral. A la suite du rejet de cette demande le 17 juin 2021, M. B doit être regardé, par la présente requête, comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 58 033,40 euros.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L.822-21 du code général de la fonction publique : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (). » L’article L.822-22 du même code prévoit que : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ».
3. Il résulte de l’instruction que le requérant a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 5 mars 2018 et le 20 décembre 2018 à la suite d’incidents s’inscrivant dans le cadre de relations conflictuelles avec ses collègues enseignants et son assistante. Il a été placé en congé maladie ordinaire au cours de cette période, d’abord à plein traitement jusqu’au 11 octobre 2018, puis à demi-traitement à compter du 12 octobre 2018. Par un arrêté du recteur de l’académie de La Réunion du 22 avril 2020, l’imputabilité au service de l’accident du 21 août 2018 a été reconnue au titre d’une rechute d’un accident survenu antérieurement, le 19 août 2015. Il a ainsi été placé de manière rétroactive en congé maladie pour accident de service, à plein traitement à compter du 21 août 2018. Le vice-rectorat de Wallis et Futuna reconnaît que M. B aurait ainsi dû bénéficier du régime du congé maladie pour accident imputable au service pour la période considérée, impliquant le maintien de l’intégralité de sa rémunération à compter de cette date. Par suite, ce dernier est fondé à demander le paiement de la différence entre le montant des traitements réduits de moitié au cours de la période de référence et celui qu’il aurait dû percevoir à taux plein, soit la somme de 6 733,90 euros que le vice-rectorat reconnaît lui devoir.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 115 de la loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017 : " – Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le vice-rectorat ne pouvait retenir au titre de la journée de carence celle du 21 août 2018. Par contre, le vice-rectorat a pu sans commettre de faute retenir au titre des journées de carence, celles des 5 mars et 17 juillet 2018, exclues de la période de congé pour accident de service () II. – Le I du présent article ne s’applique pas ()3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ; () ".
5. Il résulte de l’instruction que trois jours de carence ont été décomptés du montant des traitements perçus par M. B les 5 mars, 17 juillet et 21 août 2018. Le vice-rectorat de Wallis et Futuna admet que la journée du 21 août 2018, qui correspond à la troisième période d’arrêt de travail, a été comptabilisée à tort comme une journée de carence. Au regard de ce qui a été dit au point 3, M. B ayant été placé en congé maladie pour accident de service à compter de cette date, et lors des renouvellements de ce congé, il est ainsi fondé à demander le remboursement du montant de la journée de carence du 21 août 2018 qui s’élève à la somme de 285,62 euros. En revanche, les journées des 5 mars et 17 juillet 2018 étant exclues de la période de ce congé par l’arrêté précité du 22 avril 2020 du recteur de l’académie de La Réunion, le vice-rectorat a pu régulièrement faire application des dispositions de l’article 115 de la loi de finances du 30 décembre 2017 précité.
6. En troisième lieu, si M. B s’est acquitté de la somme de 2 404,14 euros en remboursement d’un trop perçu du 2 mai 2019, en l’absence de démonstration de l’existence d’une faute imputable au vice-rectorat de Wallis et Futuna, le requérant n’est pas fondé à demander le remboursement de cette somme.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer : « Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l’exercice de la fonction publique dans les territoires d’outre-mer, les fonctionnaires civils () recevront : () / 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l’éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s’appliquant au traitement et majorée d’un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l’éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l’issue du séjour () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’État en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa version applicable à la situation de M. B, le droit à l’indemnité d’éloignement : « est ouvert lors de l’affectation()dans les îles de Wallis et Futuna à la condition que cette affectation entraîne, pour l’agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux ». Selon l’article 3 du même décret : « L’agent qui reçoit une affectation pour aller servir deux ans () dans les îles de Wallis et Futuna a droit, à chacune des échéances prévues au 2 ° de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée, à une fraction d’indemnité égale à : 2° Neuf mois de traitement indiciaire brut lorsqu’il est affecté à Wallis-et-Futuna () ».
8. L’indemnité d’éloignement a été instituée par le législateur pour couvrir les sujétions de tous ordres résultant d’une affectation dans un territoire d’outre-mer, dont les risques liés à l’état de santé. La suspension de son versement n’est prévue que dans le cas d’une interruption prématurée du séjour y ouvrant droit. Ainsi, le versement de cette indemnité n’est pas lié à l’exercice effectif des fonctions outre-mer mais au séjour effectif outre-mer nécessité par l’affectation de l’agent.
9. Il résulte de l’instruction que M B, dont le centre des intérêts matériels et moraux était à La Réunion, a été par arrêté du 30 novembre 2016 « placé auprès de l’administrateur supérieur, chef du territoire des iles Wallis et Futuna pour être affecté au lycée d’Etat de Mata-Utu à compter du 10 février 2017, pour une durée de deux ans ». S’il s’est rendu en Nouvelle-Calédonie, notamment au cours de ses arrêts de travail, à compter du 21 août 2018, ce séjour n’a pas eu pour effet de suspendre son affectation à Wallis et Futuna. Par suite, c’est à tort que le vice-rectorat de Wallis et Futuna a réduit au titre de ce séjour, une période de trois mois du montant de l’indemnité d’éloignement calculée selon l’index en vigueur à Wallis et Futuna, pour appliquer celui de la Nouvelle Calédonie au prorata de la période passée sur ce territoire. Par suite, et alors que le vice-rectorat ne conteste pas le principe du paiement d’une indemnité d’éloignement, le requérant est fondé à soutenir que le montant de la somme calculée pour la période du 21 août au 7 novembre 2018 qui s’élève à 6 862,41 euros doit être réintégré dans le calcul de l’indemnité d’éloignement.
10. En cinquième lieu, M. B qui n’établit ni n’avoir eu l’autorisation de se rendre en Nouvelle Calédonie pour y recevoir des soins, ni même qu’il n’aurait pu recevoir ces soins à Wallis et Futuna, n’est pas fondé à en demander le remboursement, pas plus qu’il n’est fondé à demander le remboursement des frais de transport et de nuitée engagés au cours de ce séjour, en l’absence de faute du vice-rectorat.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 4 du décret 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat dans les territoires d’outre-mer : « Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d’une durée de deux mois qui est accordé dans les conditions suivantes :1° A l’issue de leur séjour de deux ans, ou, en cas de renouvellement, à l’issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à l’article 2 du présent décret () ». Aux termes de l’article 5 : « Pour les personnels servant dans les établissements d’enseignement et les centres de formation scolaires ou universitaires, les congés annuels sont pris pendant les périodes de congés scolaires ou universitaires du territoire d’affectation. Ces personnels sont réputés satisfaire à la condition de durée de service ouvrant droit au congé administratif visée à l’article 4 ci-dessus dès le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la dernière année de la période ouvrant droit à ce congé. »
12. Il résulte de ces dispositions que M. B a pu régulièrement être placé en congé administratif à compter du 21 décembre 2018, correspondant au premier jour des vacances scolaires à Wallis et Futuna. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le vice-rectorat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il n’est pas d’avantage fondé à soutenir que l’administration lui serait redevable pour cette période de congés de la NBI.
13. En septième lieu, le requérant n’établit pas à la charge du vice-rectorat de Wallis et Futuna l’existence de fautes de nature à engager sa responsabilité résultant de la méconnaissance de son droit à la formation ou du défaut de sollicitation pour participer à des formations organisées par le GRETA, alors qu’il se trouvait en congé de maladie. Il en est de même s’agissant de l’absence de paiement de paiement des indemnités de technicité ou constituant la contrepartie de l’organisation des examens et des concours.
14. En dernier lieu, M. B ne justifie pas avoir subi un préjudice moral qui serait résulté d’un retard d’avancement de grade.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander le paiement des sommes correspondant à la différence entre le montant des salaires versés à demi traitement et ceux qu’ils aurait du percevoir au titre de l’accident de service, s’élevant à 6 733,90 euros, à l’indemnité d’éloignement calculée selon l’index en vigueur à Wallis et Futuna entre le 21 août et le 7 novembre 2018, d’un montant de 6 862,41 euros et à la journée de carence du 21 août 2018, établie à 285,62 euros, soit la somme globale de 13 881,93 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à M. B la somme de 13 881,93 euros.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
N.TOMILa présidente,
A.BLIN
La greffière,
S. LE CADIET-BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2101270
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1028 du 27 novembre 1996
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996
- Loi n° 50-772 du 30 juin 1950
- LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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