Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2424347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Boesel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de l’inscrire sur le registre des détenus particulièrement signalés (DPS) ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de le retirer du registre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée de plusieurs vices de procédure ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la circulaire NOR JUSD1236970C du 15 octobre 2012 de la garde des sceaux, ministre de la justice relative à l’instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nourisson,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été condamné, d’une part, le 10 février 2012, à une peine de 10 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme par la cour d’assises du Rhône et, d’autre part, le 10 novembre 2021, à 6 ans d’emprisonnement délictuel pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien par le tribunal judiciaire d’Avignon. Par décision du 11 juillet 2024, le ministre de la justice l’a inscrit sur le fichier des détenus particulièrement signalés (DPS) compte tenu, d’une part, de son appartenance présumée à la criminalité organisée attestée par deux mandats de dépôt l’un délivré le 4 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris et l’autre délivré le 29 mars 20024 par le tribunal judiciaire de Lyon, d’autre part, des soutiens extérieurs, moyens humains et financiers dont il serait en mesure de bénéficier dans le cadre de préparatifs d’évasion au regard de cette appartenance présumée à la criminalité organisée, de son potentiel de violence et, enfin, de sa capacité à communiquer avec l’extérieur hors de tout contrôle de l’administration comme le démontre les découvertes de téléphones portables et d’objets connectiques. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Elle vise les dispositions du code pénitentiaire, en particulier son article D. 223-11 ainsi que l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 et précise les différents motifs qui ont amené le garde des sceaux, ministre de la justice, à inscrire le requérant sur le registre des DPS. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’article 1.1.2.2 de la circulaire susvisée du 15 octobre 2012, à valeur réglementaire, sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, relatif à la consultation de la commission détenus particulièrement signalés, prévoit, au titre de la composition de cette commission, que : « La commission DPS se réunit au sein de tout établissement dans lequel sont écrouées des personnes détenues inscrites au répertoire des DPS ou faisant l’objet de demandes d’inscription. / Elle se réunit à l’initiative du chef d’établissement. Il appartient à ce dernier de veiller à la tenue régulière de cette commission / (…) Les membres de cette commission sont : / – le chef d’établissement pénitentiaire ou son représentant, qui préside, / – le procureur de la République, ou son représentant, / – le préfet ou son représentant, en cas de nécessité, / – le directeur inter-régional des services pénitentiaires ou son représentant, / – un représentant de chacun des services de police exerçant leurs activités dans le ressort du tribunal, / – le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou son représentant, / – le délégué local du renseignement pénitentiaire, (…) / – le juge de l’application des peines, s’agissant des personnes condamnées, (…). » et, au titre de l’avis que donne la commission, que : « Au cours de la réunion, les membres de la commission DPS formulent un avis motivé sur l’opportunité de l’inscription, du maintien ou de la radiation d’une personne détenue au répertoire des DPS en tenant compte des critères définis au paragraphe 1.1.1. de la présente instruction. Ils renseignent la partie prévue pour eux à cet effet dans le formulaire précité. A l’issue, le chef d’établissement rédige un avis motivé comportant l’ensemble des avis des membres de la commission ainsi que tous les éléments de nature à apprécier la pertinence de l’inscription, du maintien, ou de la radiation. Cet avis constitue un préalable indispensable à l’efficacité de la procédure contradictoire. Ainsi, la personne détenue concernée sera effectivement mise en mesure de présenter des observations sur la base d’éléments précis et étayés. ». L’article 1.1.2.3 de cette circulaire relatif à la mise en œuvre de la procédure contradictoire, prévoit que : « (…) La procédure contradictoire doit permettre à la personne détenue de faire valoir ses observations (…) / Lorsque la commission émet un avis d’inscription ou de maintien au répertoire des DPS, le débat contradictoire doit avoir lieu (…) / Préalablement au débat contradictoire, le chef d’établissement informe la personne détenue des motifs qui fondent la proposition d’inscription ou de maintien. Il s’agit d’exposer les informations personnalisées, actualisées, circonstanciées, reposant sur des éléments objectifs et vérifiables (ex : risque d’évasion, intensité de l’atteinte à l’ordre public que celle-ci pourrait engendrer, comportement particulièrement violent en détention des intéressés). / Ces éléments motivés en droit et en fait fondent la décision pouvant être prise en application des dispositions de l’article D. 276-1 du code de procédure pénale et de la présente instruction. / La personne détenue, et son conseil le cas échéant, reçoivent ainsi communication : / – de la synthèse établie par le chef d’établissement ; / – de la fiche pénale ; / – des antécédents disciplinaires ; / – le cas échéant de toutes les pièces fondant la décision envisagée ; (…) / La personne détenue peut formuler des observations écrites et/ou orales. (…) / La décision motivée d’inscription ou de maintien au répertoire DPS prise à l’issue de cette procédure est notifiée à la personne détenue par l’établissement. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Il résulte des dispositions de cette circulaire qu’elle organise, préalablement à la décision de maintien au répertoire des détenus particulièrement surveillés, une procédure contradictoire, laquelle constitue une garantie pour les détenus. Toutefois, la réunion de la commission des détenus particulièrement signalés, devant laquelle le détenu n’est pas entendu, ne constitue pas, par elle-même, une garantie, mais relève des différents éléments qui concourent à assurer le caractère contradictoire de la procédure, lequel constitue une garantie, l’avis émis par le chef d’établissement à l’issue de sa réunion devant, en particulier, permettre au détenu de présenter des observations sur les éléments étayés qu’il expose.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a produit des observations orales le 14 juin 2024 et a donc pu répondre à l’avis motivé du directeur de l’établissement établi à l’issue de la réunion de la commission qui s’est tenue le 29 mai 2024. D’une part, contrairement à ce que soutient l’intéressé, l’absence de communication des avis de chaque membre de la commission ne saurait porter atteinte au principe du contradictoire, dans la mesure où l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations sur les motifs figurant dans l’avis motivé du chef d’établissement, cet avis synthétisant ceux des membres de la commission et intégrant tous les éléments de nature à apprécier la pertinence de l’inscription ainsi qu’il est indiqué au point 1.1.2.2. de la circulaire précité. D’autre part, la circonstance que la décision attaquée ne préciserait pas la composition précise et exacte de la commission ou le sens du vote de ses membres n’est pas en soi de nature à établir que la décision litigieuse serait entachée d’une irrégularité susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision ou a privé l’intéressé d’une garantie. Enfin, la circonstance que le conseil de M. A… aurait eu des difficultés à obtenir les éléments du dossier préalablement au dépôt de son recours contentieux, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1.1.1. de la circulaire susvisée du 15 octobre 2012 relatif aux critères d’inscription et de maintien au répertoire des DPS : « Les critères d’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d’évasion et à l’intensité de l’atteinte à l’ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu’au comportement particulièrement violent en détention de certaines personnes détenues. / Les personnes détenues susceptibles d’être inscrites au répertoire des DPS sont celles : / 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale ou par un signalement des magistrats, de la police ou de la gendarmerie ; / 2) ayant été signalées pour une évasion réussie ou un commencement d’exécution d’une évasion, par ruse ou bris de prison ou tout acte de violence ou ayant fait l’objet d’un signalement par l’administration pénitentiaire, les magistrats, la police ou la gendarmerie, selon lequel des informations recueillies témoignent de la préparation d’un projet d’évasion ; / 3) susceptibles de mobiliser les moyens logistiques extérieurs d’organisations criminelles nationales, internationales ou des mouvances terroristes ; / 4) dont l’évasion pourrait avoir un impact important sur l’ordre public en raison de leur personnalité et / ou des faits pour lesquels elles sont écrouées ; / 5) susceptibles d’actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d’autrui, des viols ou actes de torture et de barbarie ou des prises d’otage en établissement pénitentiaire. »
M. A… soutient que le ministre de la justice a commis une erreur d’appréciation sur sa situation dès lors qu’il n’existe aucun risque objectif et actuel d’évasion de sa part, que le risque de soutiens extérieurs importants en lien avec une appartenance présumée à la criminalité organisée constitue une formulation stéréotypée caractérisant une menace hypothétique, imprécise et en contradiction avec son investissement dans son parcours de détention, que l’impact majeur de sa supposée évasion sur l’ordre public n’est pas démontré, que les incidents disciplinaires qui lui sont reprochés sont anciens et que la découverte de téléphones portables ne saurait à elle seule justifier la décision en litige. Toutefois, l’intéressé ne conteste pas avoir fait l’objet de deux mesures de sûreté en 2023 et 2024, la première par un mandat de dépôt délivré le 4 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, acquisition non autorisée en réunion de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs catégorie A et de catégorie B, meurtre et tentative de meurtre en bande organisée et l’autre délivré 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon pour des faits de meurtre et tentative de meurtre en bande organisée, recel en bande organisée, soustraction d’un criminel à l’arrestation ou aux recherches et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Ces éléments constituent des faits objectifs et actualisés qui suffisent à établir que M. A… relevait de plusieurs des hypothèses figurant à l’article 1.1.1. pour lesquelles un détenu peut être inscrit au registre des DPS. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
Le président,
J-P. Ladreyt
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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