Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 26 mars 2024, n° 2304509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 2 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne défère au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le maire de Bry-sur-Marne a délivré à Mme A et à M. C un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section G n° 37 située 43 rue de la Prairie, ainsi que la décision du 6 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 par lequel le maire de Bry-sur-Marne a délivré à Mme A et à M. C un permis de construire modificatif pour le même projet.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a été enregistrée dans le délai de recours contentieux ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté de permis de construire initial du 12 décembre 2022 :
— il méconnaît le point 1.1.1 de l’article 1 du chapitre 3 du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) dès lors que le sous-sol n’est pas à usage exclusif de stationnement ;
— il méconnaît le point 1.3.1 de ce même article dès lors que le niveau habitable le plus bas est situé sous le niveau des plus hautes eaux connues (PHEC) ;
— il méconnaît le point 1.3.8 de cet article dès lors que les clôtures ne sont pas ajourées ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que seuls deux grands arbres seront implantés au sein des espaces laissés libres.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté de permis de construire modificatif du 10 août 2023 :
— il ne régularise que partiellement les irrégularité soulevées contre le permis de construire initial dès lors que le projet autorisé continue de méconnaitre les points 1.1.1 et 1.3.1 de l’article 1 du chapitre 3 du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation compte tenu de ce que la porte d’entrée de l’habitation donnant sur la rue de la Prairie reste implantée en rez-de-jardin, sous le niveau des plus hautes eaux connues (PHEC) et que la baie vitrée installée dans le garage en rez-de-jardin laisse entrevoir la possibilité ultérieure de transformer cet espace de stationnement en surface habitable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin et 27 octobre 2023, Mme A et M. C concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la préfète du Val-de-Marne ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la commune de Bry-sur-Marne, représentée par la Selarl Woog et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal mettent en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 ou L.600-5-1 du code de l’urbanisme en prononçant une annulation partielle ou un sursis à statuer afin de régularisation du permis de construire initial et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la préfète du Val-de-Marne n’établit pas avoir notifié son recours contentieux au pétitionnaire et à la commune de Bry-sur-Marne dans les quinze jours suivants le dépôt de la requête devant le tribunal ;
— les moyens soulevés par la préfète du Val-de-Marne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duhamel,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— les observations de Me Palombelli, représentant la commune de Bry-sur-Marne, et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le maire de Bry-sur-Marne a délivré à Mme A et à M. C un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section G n° 37 située 43 rue de la Prairie et classée en zone orange dans le plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la Marne et de la Seine dans le département du Val-de-Marne. Par un courrier du 22 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a sollicité du maire de Bry-sur-Marne le retrait de cet arrêté. Par une décision expresse du 6 mars 2023, le maire de Bry-sur-Marne a rejeté ce recours gracieux. Par un arrêté du 10 août 2023, le maire de Bry-sur-Marne a délivré à Mme A et à M. C un permis de construire modificatif pour le même projet. La préfète du Val-de-Marne défère à la censure du tribunal, en l’état de ces dernières écritures, ces deux arrêtés ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la méconnaissance du point 1.3.8 de l’article 1 du chapitre 3 du règlement du PPRI de la Marne et de la Seine dans le département du Val-de-Marne et de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 10 août 2023 par lequel le maire de Bry-sur-Marne a délivré un permis de construire modificatif a pour objet de réduire la surface de plancher de la construction et de modifier le rez-de-jardin, la clôture et l’emplacement du puisard à fin de régulariser les vices relevés par la préfète du Val-de-Marne dans sa requête enregistrée le 5 mai 2023 tenant à la méconnaissance du point 1.3.8 de l’article 1 du chapitre 3 du règlement du PPRI et de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme, ce que convient la préfète dans son mémoire enregistré le 2 octobre 2023. Par suite, elle doit être regardée comme ayant abandonné ces moyens. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les autres moyens :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1 du chapitre 3 du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) applicable en zone orange : « 1. 1. Sont interdits / 1.1.1. La construction de sous-sols ou le changement d’affectation des locaux situés en sous-sols pour un usage autre que le stationnement à l’exception des locaux liés à la prévention et à la gestion des inondations. Toutefois, le changement d’affectation de planchers situés en sous-sol pourra être autorisé si ce changement conduit à améliorer la situation vis à vis du risque () ». Aux termes du point 1.3. de ce même article : « Sont autorisées, sous réserve de prescriptions, les constructions suivantes : / 1.3.1 Les constructions nouvelles à usage d’habitation : / Seules les constructions en » diffus « telles que définies au titre I, chapitre 4 – définition du présent règlement, sont autorisées sous réserve des prescriptions ci-dessous : / Le niveau habitable le plus bas doit être situé au minimum au-dessus de la cote des PHEC () ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan intitulé « PCMI3 » joint au dossier du permis de construire modificatif que le niveau au rez-de-jardin, qui était intitulé « sous-sol » dans les plans du dossier de demande de permis de construire initial et qui est à destination de garage, est situé au-dessus de la cote du terrain naturel. Ce niveau ne peut dès lors être regardé comme constituant un sous-sol au sens des dispositions du point 1.1.1 de l’article 1 du chapitre 3 du règlement. Par suite, la préfète du Val-de-Marne ne peut utilement soutenir que le projet en litige méconnaitrait ces dispositions en tant qu’elles interdisent la construction de sous-sols.
6. D’autre part, le permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. Par ailleurs, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
7. En l’espèce, il ressort des mentions portées sur le plan du rez-de-jardin joint à la demande de permis de construire modificatif que « le garage sera à usage exclusif de stationnement » et qu’il « ne sera pas transformé en habitation ». Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne, qui n’allègue pas la fraude, ne saurait utilement soutenir que le garage en « rez-de-jardin » serait susceptible d’être affecté à un usage autre que le stationnement de nature à méconnaitre les règles d’implantation des niveaux habitables des constructions vis-à-vis du niveau des plus hautes eaux connues au seul motif qu’il dispose de quatre fenêtres et de trois portes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1 du chapitre 3 du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation ne pourra qu’être écarté en toutes ses branches.
8. En second lieu, le point 2.2.5 de l’article 2 du chapitre 3 du règlement du PPRI dispose que « dans tous les cas, une issue de secours pouvant desservir l’ensemble de la construction à usage d’habitation sera située au-dessus de la cote des P.H.E.C. (une fenêtre est considérée comme une issue) ». Ni les dispositions du règlement du PPRI précitées, ni aucune disposition règlementaire ou législative n’imposent que la porte d’entrée d’une maison d’habitation doit se situer au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues (PHEC) dès lors qu’une issue de secours existe au-dessus de ce niveau. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du document intitulé « plan du rez-de-chaussée » joint au dossier de demande de permis de construire, qu’une issue de secours est située au niveau R+1, au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues, menant de la terrasse au jardin par un escalier extérieur. Dans ces conditions, compte tenu de l’existence de cette issue de secours, la préfète du Val-de-Marne n’est pas fondée à soutenir que le projet autorisé ne respecterait pas le règlement du PPRI au seul motif que la porte d’entrée se situe au niveau du rez-de-jardin en-dessous du niveau des plus hautes eaux.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bry-sur-Marne, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfecture du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bry-sur-Marne et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la préfète du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : L’Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à la commune de Bry-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Val-de-Marne, à la commune de Bry-sur-Marne et à Mme A et M. C.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. B , président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
Le président,
M. BLa greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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