Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 déc. 2025, n° 2500505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Glaise Aleman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le maire de Soustons a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 31 octobre 2024 à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Soustons de statuer à nouveau sur demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soustons une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la commune de Soustons, représentée par Me Delhaes, conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement, au rejet de la requête et, en tous les cas, à la condamnation de M. B… à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. D’autre part, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande d’autorisation d’urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré l’autorisation sollicitée. Le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l’autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l’autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 octobre 2025, postérieur à l’enregistrement de la requête, le maire de la commune de Soustons a délivré le permis de construire sollicité par M. B…. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 12 septembre 2024 prononçant un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire et les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au maire de la commune de Soustons.
Fait à Pau, le 15 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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