Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 9 déc. 2025, n° 2501445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 17 mai 2025, Mme B… A… soumet au tribunal un litige, l’opposant à la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne, ayant pour objet une dette de prime d’activité d’un montant de 1 104,07 euros.
Mme A… soutient que la CAF de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la CAF de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
La CAF de l’Yonne soutient que le moyen invoqué par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par Mme A… :
4. A la suite d’un échange d’informations avec la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne en octobre 2024, la CAF de l’Yonne a réclamé à Mme A…, le 7 octobre 2024, des paiements indus de prime d’activité, d’un montant de 1 104,07 euros, au titre de la période de décembre 2023 à septembre 2024. Le 14 février 2025, l’intéressée a contesté le bien-fondé de cet indu puis, le 19 mars 2025, a demandé une remise gracieuse de sa dette. La CAF de l’Yonne a rejeté la demande de remise gracieuse par une décision du 14 avril 2025 et est réputée avoir implicitement rejeté le recours que l’intéressée a exercé le 14 février 2025. Mme A… doit être regardée comme demandant au juge d’annuler cette décision implicite et la décision du 14 avril 2025 en exerçant son office respectivement défini aux points 2 et 3.
5. En premier lieu, en se bornant à indiquer que ses enfants avaient fait des « mauvaises déclarations », à faire état de son hospitalisation et à indiquer qu’elle est de « bonne foi », la requérante n’a exposé aucun moyen critiquant le bien-fondé de l’indu de prime d’activité qui lui a été réclamé, dont l’origine et le montant lui ont été au demeurant présentés de manière complète et détaillée par la CAF de l’Yonne dans ses écritures en défense.
6. En second lieu, à supposer même que, compte tenu de sa situation particulière, la bonne foi de la requérante ne soit pas remise en cause, Mme A… n’a pas allégué que sa situation était précaire -alors que le juge ne peut accorder, le cas échéant, une remise gracieuse d’une dette sociale qu’à la condition que le débiteur soit non seulement de bonne foi mais aussi que la précarité de sa situation le justifie-. Il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction, notamment des seuls documents produits concernant les ressources de Mme A… et du quotient familial, non contesté, de 1 624 euros qui a été calculé par la CAF, que l’intéressée se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette à la date du présent jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Demande d'aide
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Comptable ·
- Solidarité
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Manifeste ·
- Désistement d'instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Police ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Entretien ·
- Recours administratif ·
- Demande
- Prix de transfert ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Revente ·
- Entreprise ·
- Outillage ·
- Résultat ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Construction de logement ·
- Titre ·
- Contribuable ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative
- Traitement ·
- Congés maladie ·
- Éloignement ·
- Service ·
- Outre-mer ·
- Indemnité ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Carence ·
- Éducation nationale
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Interdiction ·
- Île-de-france ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Sursis à statuer ·
- Conserve
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Fins
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.