Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 janv. 2026, n° 2600052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, Mme A… D… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la maire de Paris de procéder à l’affichage obligatoire de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris demande à M. C… B…, en sa qualité de bailleur, de faire cesser la situation d’insalubrité du local sis 5 rue de l’Abbé Gillet à Paris où elle est réside comme locataire et d’assurer son relogement ;
2°) d’ordonner la désignation d’un service référent et d’un interlocuteur administratif identifié, chargé du suivi local de l’exécution ;
3°) d’ordonner la production d’un rapport écrit, complet et circonstancié, détaillant les diligences accomplies ou l’état précis de la carence persistante dans l’exécution locale ou territoriale de l’arrêté préfectoral d’insalubrité ;
4°) de fixer un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- elle occupe toujours un logement déclaré insalubre et impropre à l’habitation malgré l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel l’autorité préfectorale a demandé au bailleur de faire cesser l’occupation de ce logement aux fins d’habitation ;
- la situation est urgente car elle est maintenue dans un local impropre à l’habitation depuis six mois ;
- les mesures sollicitées sont utiles pour rétablir l’exécution locale de l’arrêté, obliger l’administration délégataire à s’organiser et s’identifier et obtenir une justification écrite traçable en mettant fin à la neutralisation territoriale d’un acte de police sanitaire exécutoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Topin, vice-présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / (…) 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-18 du même code : « Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d’une interdiction d’habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 ». Selon l’article L. 521-3-1 de ce code : « I.-Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter (…) le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant. (…) ». . L’article L. 521-3-2 du même code dispose que : « Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité mentionné à l’article L. 511-11 ou à l’article L. 511-19 comporte une interdiction définitive (…) d’habiter (…) et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, l’autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger (…) ».
S’il est constant que la requérante occupe un local qui a été déclaré impropre à l’habitation par un arrêté du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris du 10 juillet 2025 demandant au bailleur de faire cesser la situation d’insalubrité dudit local en mettant fin définitivement à sa mise à disposition aux fins d’habitation et d’assurer le relogement de Mme D… dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêté, il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation précitées qu’il n’appartient qu’au seul propriétaire et responsable de la mise à disposition à des fins d’habitation d’un local insalubre d’assurer le relogement de l’occupant ou, en cas de défaillance du propriétaire, à la seule autorité préfectorale, ainsi que le précise l’article 4 de cet arrêté. Par suite, les mesures sollicitées par Mme D… qui visent la seule Ville de Paris, à qui il n’incombe aucune diligence dans le cadre d’une interdiction d’habitation définitive et non temporaire, donc non conditionnée à la prescription de travaux au propriétaire dont la défaillance aurait alors pu entraîner leur exécution d’office par l’autorité compétente, en vertu de l’article L. 511-16 du code précité, ne présentent aucune utilité.
Il résulte de ce qui précède que faute d’utilité caractérisée, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Fait à Paris, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
E. Topin
La République mande au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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