Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 11 mars 2026, n° 2406460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation des deux décisions du 30 septembre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté ses demandes de remise de dettes résultant d’indus de prime d’activité d’un montant de 252,60 euros référencé IM3 001 et de 420,42 euros référencé IM3 002.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation financière précaire et de sa bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler deux décisions en date du 30 septembre 2024 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté ses demandes tendant à des remises gracieuses de ses dettes résultant respectivement d’un indu de prime d’activité référencé IM3 001 d’un montant de 252,60 euros pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 et d’un indu de indu de prime d’activité référencé IM3 002 d’un montant de 420,42 euros pour la période du 1er mars 2022 au 31 octobre 2022.
Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation sociale, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Il résulte de ces dispositions que l’indu de prime d’activité peut faire l’objet d’une remise ou d’une réduction par l’organisme de sécurité sociale lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. D’une part, le débiteur doit être de bonne foi ou en situation de précarité. D’autre part, l’indu ne doit pas résulter d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que les indus de prime d’activité mis à la charge de M. C…, pour les périodes du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 et du 1er mars 2022 au 31 octobre 2022, résultent d’une déclaration tardive par l’intéressé de sa vie maritale. Si M. C… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation financière précaire et de sa bonne foi, il n’apporte, en tout état de cause, aucune précision sur le montant de ses ressources et de ses charges, mettant ainsi le tribunal dans l’incapacité d’apprécier si sa situation financière est telle qu’elle le mettrait dans l’impossibilité de régler ses dettes, lesquelles au demeurant ont été entièrement soldées par des retenues sur ses prestations.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le présidente,
signé
M. Pouget
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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