Rejet 13 mai 2025
Désistement 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 mai 2025, n° 2209796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2209796 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme ( SA ) SANEF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 juin 2022, 28 mars 2024 et 14 avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société anonyme (SA) SANEF, représentée par Me Carbonnier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 56 928,46 euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 et avec capitalisation à chaque échéance annuelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure en raison du mouvement dit B " qui s’est déroulé du 17 novembre 2018 au 28 juin 2019 au niveau de la gare de péage de la commune de Saint-Witz; les manifestants se sont rendus coupables du délit d’entrave à la circulation, du délit d’entrave à la liberté du travail, du délit d’intimidation contre une personne chargée d’une mission de service public, du délit d’organisation d’une manifestation illicite ou interdite, ainsi que du délit d’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données ;
— du fait de ces attroupements, elle a subi : un préjudice financier du fait de la mobilisation de son personnel, à hauteur de 13 342,24 euros ; des pertes de recettes du fait de l’absence d’acquittement du péage par les usagers, à hauteur de 35 159,69 euros ; un préjudice financier tiré du paiement de frais d’huissier, à hauteur de 8 426,53 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2024 et le 7 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de la route ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public ;
— les observations de Me Carbonnier, représentant la SA SANEF.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Sanef est concessionnaire de l’Etat pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un réseau autoroutier. Elle exploite notamment des plateformes et installations de péages sur le territoire de la commune de Saint-Witz. Par un courrier du 7 avril 2022 elle a formé une demande préalable indemnitaire auprès du préfet du Val-d’Oise afin d’obtenir, en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, l’indemnisation des préjudices qui auraient été causés durant le mouvement dit B « , soit du 17 novembre 2018 au 28 juin 2019, sur le site de la gare de péage de Saint-Witz. Par sa requête, la SA Sanef demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle aurait subis du fait du mouvement B ».
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure alors applicable : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de la route : « Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. / () ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des procès-verbaux d’huissier produits, qu’entre le 17 novembre 2018 au 28 juin 2019, sur le site de la gare de péage de Saint-Witz, des groupes de « gilets jaunes », d’une dizaine à une soixantaine de membres, ont mené diverses actions tendant à la formation de barrages filtrants et à limiter les accès aux voies de péage et de télépéage. Ils ont également procédé à la levée de plusieurs barrières de péage afin de permettre aux véhicules de passer gratuitement. Il en résulte également que ces actions, qui se sont prolongées pendant plus de six mois malgré plusieurs interventions des forces de police, s’inscrivaient dans le cadre d’un mouvement national de contestation annoncé plusieurs semaines avant les faits, notamment sur des réseaux sociaux, et qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers sur l’ensemble du territoire. Il en résulte enfin que ces actions, qui avaient pour motif l’expression d’un mécontentement, n’avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société requérante et aux autres personnes affectées par ces blocages. Par conséquent, ces agissements doivent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
4. En deuxième lieu, les faits évoqués ci-dessus tendant à la mise en place de barrages filtrants ou de limitation de l’accès aux voies de péage, par l’installation de plots regroupant tous les usagers sur une seule voie de péage, commis volontairement, excèdent par leur objet et leur effet la mise à profit par les manifestants pour exposer leurs doléances du ralentissement qu’entraine la perception du péage, que celle-ci soit ou non empêchée. Ce faisant ils constituent des délits de gêne et d’entrave à la circulation au sens de l’article L. 412-1 du code de la route. En revanche, le seul fait d’empêcher la perception des péages dus par les automobilistes sur une autoroute n’est pas constitutif du délit d’entrave ou de gêne à la circulation. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de la SA Sanef auraient fait l’objet de violences ou de menaces visant à entraver leur liberté de travail au sens de l’article 431-1 du code pénal, ni qu’ils auraient fait l’objet de menaces au sens de l’article 433-3 de ce code de nature à caractériser le délit d’intimidation contre une personne chargée d’une mission de service public. Par ailleurs, le délit d’organisation de manifestation irrégulière prévu par l’article 431-9 du code pénal ne peut, en lui-même, être regardé comme constitutif d’un délit commis à force ouverte ou par violence contre des personnes ou des biens au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Enfin, si les « gilets jaunes » ont empêché le fonctionnement des barrières de péage en les relevant, ces barrières ne peuvent être regardées comme un système de traitement automatisé des données. Dans ces conditions, le délit d’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données au sens de l’article 323-2 du code pénal n’est pas constitué.
5. Il résulte de ce qui précède que seuls les délits de gêne et d’entrave à la circulation commis durant la période du 17 novembre 2018 au 28 juin 2019 sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur les préjudices :
6. En premier lieu, ne peuvent donner lieu à réparation en application des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, que les dommages résultant de manière directe et certaine de crimes ou délits déterminés commis par les manifestants. D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, le seul fait d’empêcher la perception des péages dus par les automobilistes sur une autoroute n’est pas constitutif du délit d’entrave ou de gêne à la circulation au sens des dispositions de l’article L. 412-1 du code de la route. D’autre part, la perte de recettes correspondant aux péages non versés à la SA Sanef par les conducteurs de véhicules passés gratuitement en raison de la levée des barrières n’est pas directement liée au délit d’entrave à la circulation tiré de la mise en œuvre de barrages filtrants ou de limitation de l’accès à certaines voies de péage. Dès lors, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre le préjudice dont elle demande réparation et les actes délictuels commis par les manifestants, la SA Sanef n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 35 159,69 euros correspondant à la perte de recettes qu’elle estime avoir ainsi subie.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les actions menées par les manifestants sur l’autoroute ont contraint la SA Sanef à mobiliser ses personnels et son matériel pour faire face aux désordres et, notamment, garantir la sécurité de la circulation. Ces dépenses sont ainsi directement liées au délit d’entrave et de gène à la circulation. Les personnels et les matériels qui ont été mobilisés à chaque action B « sont précisément documentés par des » fiches évènement " du poste central d’exploitation de la SA Sanef qui a établi sur cette base un décompte de ses frais d’intervention. Il en ressort en particulier, pour chaque évènement, la durée d’intervention, les matériels et personnels mobilisés. Ces données ne sont pas sérieusement contestées par le préfet du Val-d’Oise qui se borne à indiquer que la société requérante ne justifie pas du coût réel de son intervention qui est pourtant détaillée, l’autorité préfectorale n’apportant aucun commencement de preuve que les coût unitaires appliqués par la société requérante seraient excessifs. Dans ces conditions, la SA Sanef est fondée à demander à être indemnisée à hauteur de 13 342,24 euros à ce titre.
8. En dernier lieu, les frais d’huissier exposés par la SA Sanef sont utiles pour apprécier la responsabilité de l’Etat et faire droit à certaines de ses demandes d’indemnisation. Dans ces conditions, la SA Sanef peut prétendre à être indemnisée à hauteur de 8 426,53 euros à ce titre.
9. Il résulte de ce qui précède que la SA Sanef est fondée à demander à être indemnisée à hauteur de 21 768,77 euros. Il y a lieu d’assortir cette somme des intérêts moratoires à compter du 7 avril 2022, date de réception de la demande préalable. Ces intérêts seront capitalisés le 7 avril 2023, date à laquelle était due une année d’intérêts, et à chaque échéance annuelle.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SA Sanef sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera une somme de 21 768,77 euros à la SA Sanef, assortie des intérêts moratoires à compter du 7 avril 2022 et de la capitalisation des intérêts le 7 avril 2023 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat versera à la SA Sanef une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Sanef et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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