Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2310944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2023 et le 30 août 2024, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la fabrication de la carte de séjour temporaire.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 1972, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 8 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai trente jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/073 du 1er août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-2023-07-27-00046 du même jour, le préfet délégué pour l’égalité des chances, chargé de l’administration de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne, a donné à Mme D B, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, délégation à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, à supposer que le requérant soutienne que la décision de refus de titre de séjour est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
5. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur l’avis émis le 28 août 2023 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a considéré que, si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le requérant soutient être atteint d’une pathologie grave exigeant une prise en charge de longue durée pour laquelle il ne pourra pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine. Il se prévaut de trois certificats médicaux établis par des médecins généralistes les 16 juillet 2020, 3 juillet 2023 et 6 mai 2024 attestant de ce qu’il est atteint de diabète et d’hypertension « qui nécessitent un traitement constant qu’il ne faut pas interrompre » et d’un certificat médical établi le 27 novembre 2023 par un médecin du centre hospitalier universitaire du point G au Mali indiquant que « les nouvelles insulines retards qui lui sont prescrites vont constamment en rupture dans notre pays (). Nous sommes au regrets de dire que sa venue ici pourrait compromettre son évolution (La maladie) ». Toutefois, ces certificats, au demeurant postérieurs à la décision attaquée pour deux d’entre eux, sont insuffisants, eu égard notamment à leur imprécision, pour remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII quant à la possibilité pour l’intéressé de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu ces dispositions.
6. En quatrième lieu, si M. A fait valoir qu’un retour dans son pays d’origine porterait atteinte à sa vie privée et familiale, qu’il travaille, suit une formation professionnelle et est intégré au sein de la République et produit, à l’appui de ses allégations, des bulletins de paie pour les mois de mars 2023 à juin 2023, ainsi que deux attestations justifiant de son inscription à une formation professionnelle du 1er août 2023 au 1er décembre 2023, ces éléments ne permettent pas d’établir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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