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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 9 avr. 2024, n° 2001898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2001898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mars 2020 et le 14 octobre 2020, la
SCI Willy Jimmy, représentée par Me Ibanez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2020 par lequel le maire de Venelles a ordonné l’interruption des travaux entrepris sur la parcelle AT 27 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Venelles la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a méconnu les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoyant une procédure contradictoire, aucune situation d’urgence ou de compétence liée ne justifiant l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
— les travaux en cause ne peuvent être regardés comme des travaux d’affouillement au sens du code de l’urbanisme, au demeurant les travaux étaient terminés à la date d’édiction de l’acte attaqué ;
— la station-service projetée s’inscrit dans la continuité d’une activité commerciale existante, et ne porte pas atteinte à la zone naturelle dans laquelle se trouve le terrain d’assiette ;
— les travaux en cause n’ont pas été réalisés sur le domaine public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2020, la commune de Venelles conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Willy Jimmy la somme de
1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Willy Jimmy sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caselles,
— les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
— et les observations de Me Ibanez, représentant de la société Willy Jimmy, de Me Gouard-Robert représentant de la commune de Venelles, et de M. A représentant du préfet des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Willy Jimmy est propriétaire d’une parcelle cadastrée AT 27 sur la commune de Venelles. Par un arrêté du 6 février 2020, le maire de Venelles, prenant acte de trois procès-verbaux d’infraction dressés les 3 décembre 2019, 16 décembre 2019 et 21 janvier 2020, a ordonné l’interruption des travaux entrepris en l’absence de toute autorisation de construire. La
SCI Willy Jimmy demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « () Les infractions mentionnées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. / () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. ». Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () / f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; « . Aux termes de l’article 1 de la zone N du plan local d’urbanisme : » Toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée à l’article 2 « . Aux termes de l’article 2 de la zone N du plan local d’urbanisme : » Les affouillements et exhaussements du sol visés aux articles R421.19k et R421.23f du Code de l’urbanisme à condition de les mettre en culture. 5) De plus dans le STECAL n°2 / Les extensions des constructions à vocation artisanales ou commerciales existantes sont autorisées, () ".
4. Il ressort du procès-verbal du 16 décembre 2019 que la SCI Willy Jimmy avait installé sur son terrain « sept cuves bleues semi-enterrées », que la " surface de décaissement permettant d’accueillir [ces] cuves mesure environ 8 X 12 mètres, [et que ] les tranchées mesurent environ
10 X 2 et 8 X 3 mètres. Une tranchée reliant le bâtiment à un regard mesure 22 mètres X 1,5 mètre, soit un total de () 173 m² « . L’agent assermenté relève que ces affouillements ont été effectués pour installer une station-service de carburant. De plus, le procès-verbal du 15 janvier 2020 relève que les travaux se sont poursuivis et constate » des exhaussements dont la hauteur est estimée à plus de deux mètres ", ce que les planches photographiques jointes à ce même procès-verbal corroborent. Par ailleurs, les dispositions de la zone N, à laquelle appartient le terrain en cause, font obstacle à la réalisation des travaux précédemment décrits. Par suite, les mesures et constatations, dont fait état le procès-verbal du 16 décembre 2019, et qui ne présentent pas un caractère approximatif contrairement à ce que soutient la SCI Willy Jimmy, établissent que ces excavations ne pouvaient être réalisées sans l’obtention d’une déclaration préalable en application des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme, et qu’elles méconnaissent le plan local d’urbanisme en vigueur. Dans ces conditions, et en l’absence de toute autorisation d’urbanisme, le maire se trouvait alors en situation de compétence liée, sans que la SCI puisse utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire, tiré de ce qu’elle n’a retiré le pli l’invitant à présenter ses observations que le 13 février 2020, alors que la décision contestée date du
6 février 2020.
5. En deuxième lieu en se bornant à produire une attestation de l’entreprise Castres Equipement du 29 janvier 2020, certifiant que « la station était opérationnelle pour une ouverture en exploitation », la SCI Willy Jimmy n’établit pas, qu’à la date de la décision attaquée, l’ensemble des travaux nécessaires à l’installation de la station-service projetée étaient réalisés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 1 de la zone N du plan local d’urbanisme : « Toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée à l’article 2 ». Aux termes de l’article 2 de la zone N du plan local d’urbanisme : « Les affouillements et exhaussements du sol visés aux articles R421.19k et R421.23f du Code de l’urbanisme à condition de les mettre en culture. 5) De plus dans le STECAL n°2 / Les extensions des constructions à vocation artisanales ou commerciales existantes sont autorisées, () ».
7. Il ressort des pièces des pièces du dossier, et notamment des photographies jointes au procès-verbal du 21 janvier 2020 qui font état d’un bâtiment à l’abandon, et de la fiche infogreffe produite par la SCI Willy Jimmy, que le bâtiment existant sur le terrain en cause était occupé par une scierie, laquelle a cessé son activité depuis 2018, de sorte que le projet de station-service porté par la SCI Willy Jimmy ne s’inscrit pas dans la continuité d’une activité existante. Or il ressort des dispositions de la zone N1 et du STECAL n°2, auquel appartient la parcelle AT 27, qu’elles interdisent l’installation d’activités nouvelles, et que seule l’extension des constructions à vocation artisanale ou commerciale existantes est autorisée. Par ailleurs, la circonstance que le terrain d’assiette soit intégré au sein d’une zone couverte par une orientation d’aménagement et de programmation dite « du Barry » qui correspondrait à un futur secteur à urbaniser, dans le cadre du plan local d’urbanisme arrêté en décembre 2017, est sans influence sur la légalité de l’acte attaqué, dès lors que ces mêmes dispositions n’étaient pas encore entrées en vigueur à la date d’édiction de l’arrêté interruptif de travaux en litige. Par suite, et à supposer même que le bâtiment en cause ait accueilli un magasin de bricolage, la commune de Venelles est fondée à soutenir que les travaux déclarés méconnaissent le règlement de la zone N du plan local d’urbanisme et qu’ils ne peuvent être régularisés, dès lors qu’ils ont pour effet de créer une nouvelle surface commerciale au sein de la zone naturelle.
8. En dernier lieu, par un jugement du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la SCI Willy Jimmy tendant à contester l’arrêté d’alignement individuel du 2 décembre 2019. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le procès-verbal d’infraction dressé par la direction des routes du conseil départemental du 20 décembre 2020 serait entaché d’erreur de fait, et que les travaux visés dans l’arrêté interruptif en litige n’ont pas été construits sur le domaine public.
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Willy Jimmy doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Venelles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. La SCI Willy Jimmy versera à la commune de Venelles la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Willy Jimmy est rejetée.
Article 2 : La SCI Willy Jimmy versera à la commune de Venelles la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Willy Jimmy, et à la commune de Venelles.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Dyèvre, première conseillère,
Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
signé
S. CASELLES Le président,
signé
G. FEDI
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2001898
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