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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 nov. 2025, n° 2518821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée le 14 octobre 2025, le 7 novembre 2025 et le 10 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me de Castelbajac, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle la ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a mis fin à son stage en tant que professeur agrégé et a prononcé sa réintégration dans son corps d’origine à compter du 1er septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’Education nationale de réexaminer sa situation, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que :
la décision attaquée va diminuer substantiellement ses revenus, passant de 3 122,92 euros à 1 825,40 euros par mois seulement à compter du 1er septembre 2025, alors que ses charges fixes mensuelles incompressibles s’élèvent à 3 229,12 euros par mois, qu’il n’a pas d’épargne, qu’il a contracté un crédit de 10 000 euros pour faire face à ses charges actuelles et qu’il est père d’un enfant né le 8 avril 2023 ;
elle préjudicie à sa santé mentale déjà très fragilisée par le contexte professionnel dans lequel il évolue depuis deux ans ;
la perte du statut d’agrégé compromet sa dernière année de thèse, dont la soutenance finale est prévue en décembre 2025, en raison du volume horaire exigé d’un professeur certifié ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit, le recteur de l’académie de Versailles, comme la ministre de l’éducation nationale, s’étant cru lié par l’avis de la commission administrative paritaire académique qui n’est pas visé dans la décision attaquée, ce qui l’a privé d’une garantie et, à tout le moins, à exercer une influence sur le sens de la décision ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que plusieurs avis en sa faveur n’ont pas été pris en compte, que les reproches de sa tutrice ne sont pas justifiés, qu’elle repose sur des avis d’inspecteurs qu’il n’a jamais rencontré et que l’accompagnement dont il a bénéficié s’est avéré défaillant dans des classes difficiles à gérer.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le recteur de la région académique d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, la ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- en tout état de cause, elle était en situation de compétence liée ;
- aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2514951 du 4 septembre 2025 ;
- la requête n° 2518819 enregistrée le 14 octobre 2025, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré stagiaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 novembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me de Castelbajac, représentant M. C…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et relève que tant le recteur de l’académie de Versailles que la ministre de l’éducation nationale s’estiment en situation de compétence liée par l’avis de la commission administrative paritaire académique, alors même que cet avis n’est pas produit à l’instance ;
- les observations de Mme B…, pour le ministre de l’éducation nationale, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et souligne que le ministre est en situation de compétence liée ;
- les observations de M. D…, représentant le recteur de l’académie de Versailles, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2025 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, professeur certifié lauréat en 2023 de l’agrégation externe d’économie et gestion option système d’information, a été affecté pour sa deuxième année de stage au lycée Maurice Genevoix de Montrouge (Hauts-de-Seine). Par un arrêté du 2 octobre 2025 la ministre de l’Education nationale a mis fin à sa période de stage et a prononcé sa réintégration dans le corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2025. Par la présente requête, M. C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, dès lors qu’a été versé à l’instance un extrait du procès-verbal de la commission administrative paritaire académique statuant sur les refus de titularisation des professeurs agrégés et des professeurs déjà titulaires d’un corps enseignant faisant état des débats et de l’avis défavorable qui a été rendus par ladite commission pour la titularisation de M. C… dans le corps des agrégés, aucun des moyens invoqués par M. C…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le ministre de l’éducation nationale a mis fin à son stage en qualité de professeur agrégé et l’a réintégré dans le corps des professeurs certifiés au sein de l’académie de Versailles.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. C…, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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