Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, oqtf 6 sem, 5 sept. 2024, n° 2403731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme D C, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé lié pour prendre sa décision ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Louis substituant Me Le Strat, représentant Mme C, qui reprend ses écritures en rappelant ses liens avec l’Ukraine,
— les observations de M. A, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Mme C, de nationalité arménienne, est entrée régulièrement en France en mars 2023 selon ses déclarations et a demandé l’asile. Par décision du 4 août 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 20 décembre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d’asile de l’intéressée avait été définitivement rejetée et qu’elle n’était pas titulaire d’un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 17 juin 2024 et sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme C.
3. L’arrêté vise le 4° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment les circonstances que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, qu’elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu’elle ne dispose pas d’un premier titre de séjour. Le préfet indique également que Mme C n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine et ne fait état d’aucune circonstance justifiant l’octroi d’un délai supérieur à trente jours. Enfin le préfet a mentionné le caractère récent de son séjour, l’absence de précédente mesure d’éloignement, l’absence de lien avec la France et l’absence de menace à l’ordre public. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme C sans avoir à noter ses allégations sur l’engagement de son fils en faveur des ukrainiens.
5. Ainsi qu’il vient d’être dit, le préfet d’Ille-et-Vilaine a examiné la situation de l’intéressée au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine mais a conclu qu’elle n’apportait aucun élément quant à l’existence d’un tel danger. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à la décision rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des éléments qui lui avaient été soumis ou aurait commis une erreur de droit doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
7. Il résulte de la lecture même de l’arrêté que le préfet a pris en compte la durée de la présence en France de Mme C et la nature de ses liens avec la France et a examiné l’ensemble de sa situation en prenant en compte son âge et ses attaches. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté, même si le préfet analyse la situation par rapport au pays d’origine de Mme C alors qu’elle s’estime réfugiée de l’Ukraine.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée très récemment en France en avril 2023 et n’y fait valoir aucune attache même si elle fait état de la présence de sa fille, sans toutefois établir l’intensité de cette attache alors qu’elle était séparée de cette fille depuis longtemps. Elle n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où elle a résidé l’essentiel de sa vie. Par ailleurs, en faisant état d’opérations réussies aux genoux et en indiquant souffrir des maux liés à son âge, elle n’établit pas que son retour en Arménie, du fait de la gravité de son état, aurait des effets néfastes sur sa situation personnelle au point d’emporter violation des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs, et même si Mme C a résidé durablement en Ukraine, le préfet, qui a envisagé l’éloignement de l’intéressée vers tout pays où elle serait légalement admissible, n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Mme C, qui a résidé en Ukraine, revendique d’être regardée comme citoyenne de ce pays. Toutefois, elle n’apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d’asile, qui a au demeurant relevé l’absence de crainte exprimée par rapport à l’Arménie, son pays de nationalité, d’éléments pertinents de nature à établir l’existence de tels risques en cas de retour en Arménie. Elle n’apporte, au demeurant, aucun élément sur sa situation en Ukraine où elle pourrait être admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée très récemment en France et, si elle fait état de la présence en France de sa fille dont elle était séparée depuis longtemps, elle n’établit pas l’existence de liens particuliers en France. Dans ces conditions, même si l’intéressée n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
17. Pour les motifs retenus au point 9, Mme C n’établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. BLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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