Rejet 3 mai 2023
Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 3 mai 2023, n° 2201749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2022, le 14 novembre 2022 et le 27 mars 2023, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du jury académique en date du 18 juin 2021 ;
2°) d’annuler la lettre de la rectrice du 12 juillet 2021, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) d’annuler l’arrêté ministériel du 15 septembre 2021 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
4°) à titre subsidiaire, de l’autoriser à effectuer une deuxième année de stage ;
5°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa titularisation ou tout au moins de l’autoriser à faire une deuxième année de stage à compter du 18 septembre 2021, date de son licenciement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision du 12 juillet 2021 n’est pas un acte préparatoire insusceptible de recours ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de procédure ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait ;
— les faits invoqués sont matériellement inexacts ;
— l’administration a commis une erreur de qualification juridique des faits ;
— le jury académique a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est victime d’une discrimination en raison de son âge, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse fait valoir qu’il appartient au recteur de l’académie de Strasbourg de présenter des observations en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le ministre était en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement de M. C ; les moyens dirigés contre l’arrêté ministériel sont par suite inopérants ;
— le moyen tiré par voie d’exception, de l’illégalité de la délibération du jury académique n’est pas fondé ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés,
— l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Gros, rapporteur public,
— et les observations de M. C, présent, et de M. B, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 11 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été admis au concours interne de recrutement de professeurs certifiés de l’enseignement du second degré lors de la session 2020, en lettres modernes, et a été affecté, à compter du 1er septembre 2020 au collège Klosterwald à Villé (Bas-Rhin) en qualité de professeur stagiaire. A l’issue de son année de stage, le jury académique a émis le 18 juin 2021 un avis défavorable à sa titularisation ainsi qu’un avis défavorable sur l’intérêt pédagogique de lui proposer une seconde année de stage. M. C demande l’annulation de la lettre du
12 juillet 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Strasbourg l’a informé de l’avis du jury académique et a décidé de saisir l’administration centrale en vue de son licenciement. Il demande également l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le ministre a prononcé son licenciement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Dans le dernier état de ses écritures, M. C demande en outre l’annulation de la délibération du jury académique.
2. Aux termes de l’article 26 du décret du 4 juillet 1972 susvisé : « A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l’article 24. () Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l’éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire. » Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaire : « Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. () » et aux termes de l’article 9 du même arrêté : « Le recteur propose la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. Toutefois, le recteur prolonge d’un an le stage des stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés devant justifier d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation qui ne remplirait pas, à l’issue du stage, cette exigence. () Le recteur arrêté par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n’ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans le corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine ».
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La procédure de titularisation des professeurs certifiés stagiaires fait intervenir un jury académique, dont la composition est fixée à l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014, qui se prononce à l’issue d’une période de formation et de stage. S’agissant non d’un concours ou d’un examen, mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir en cas d’erreur manifeste. Lorsque, à l’issue de la première année de stage ou, si l’intéressé a été autorisé par le recteur à accomplir une année de stage supplémentaire, à l’issue de cette seconde année, le jury académique refuse d’inscrire un professeur certifié stagiaire sur la liste de ceux qu’il estime aptes à être titularisés, le ministre de l’éducation nationale est tenu de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle lorsque celui-ci, faute d’avoir la qualité de fonctionnaire, ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d’emploi d’origine.
Sur les conclusions dirigées contre les lettres de la rectrice de l’académie de Strasbourg :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
5. Il ressort des dispositions citées au point 2 qu’il appartenait seulement à la rectrice, pour les stagiaires n’ayant, comme c’est le cas du requérant, pas été estimés aptes à être titularisés à l’issue d’une seconde année de stage, de transmettre leur dossier au ministre afin que celui-ci procède selon le cas soit à leur licenciement soit à leur réintégration dans leur corps, cadre d’emplois ou emplois d’origine. Ainsi que le fait valoir l’administration dans sa réponse au recours gracieux formé par M. C contre le courrier de la rectrice de l’académie de Strasbourg du 12 juillet 2021, cette lettre, qui se borne à informer l’intéressé du sens de la délibération du jury académique et de la saisine du ministre en vue de son licenciement, est un acte préparatoire et ne constitue pas une décision susceptible de recours. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de ladite lettre, ainsi que celles dirigées contre la réponse au recours gracieux, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury académique :
6. En premier lieu il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports circonstanciés et concordants de la tutrice de M. C, de la cheffe d’établissement et d’un enseignant ayant procédé à une visite-conseil, que le requérant a rencontré au cours de son stage des difficultés récurrentes de gestion de ses classes et a montré d’importantes carences dans la mise en pratique et la transposition didactique des contenus pédagogiques qu’il conçoit. Si les qualités humaines et les bonnes connaissances littéraires et culturelles de M. C sont unanimement reconnues par les différents intervenants, ces derniers constatent tous de réelles difficultés de positionnement de l’intéressé vis-à-vis du collectif, M. C prodiguant fréquemment ses enseignements sous la forme d’apartés n’impliquant que quelques élèves, au détriment d’un échange audible par l’ensemble des enfants, laissant s’installer une ambiance de classe dispersée, bavarde voire turbulente. Ce problème de gestion de classe avait été signalé par sa tutrice de stage et sa cheffe d’établissement dès le mois de décembre 2020 sans amélioration en cours d’année. Le requérant soutient que le jury académique s’est fondé sur des rapports entachés d’erreurs de faits et sur des appréciations incohérentes. Toutefois, la circonstance qu’il existe des divergences entre les appréciations portées par les différents intervenants, à des moments différents de l’année scolaire, sur les compétences acquises ou non par M. C ne permet pas de considérer que ces rapports seraient entachés d’erreurs de fait ou d’inexactitude matérielle des faits.
7. En deuxième lieu, les rapports établis par l’inspectrice sont équilibrés, étayés et objectivés par des exemples concrets et il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu’ils seraient caricaturaux ou à charge contre M. C. En se bornant à soutenir qu’il a été admissible à trois reprises au CAPES et que les enseignements qu’il dispense en établissements privés donnent actuellement toute satisfaction à ses nouveaux employeurs, M. C n’établit pas qu’il présente les compétences attendues pour être titularisé dans le corps des professeurs certifiés. Dans ces conditions, l’appréciation de la manière de servir de l’intéressé à laquelle s’est livré le jury académique ne peut être regardée comme entachée d’une erreur manifeste.
8. En troisième et dernier lieu, M. C soutient qu’il a fait l’objet d’une discrimination en raison de son âge. Toutefois, ses allégations concernant des propos tenus par un intervenant de l’INSPE au sujet de son âge lors d’une visioconférence ne sont assorties d’aucun élément de preuve, telle qu’une attestation émanant d’autres participants à cette réunion. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se serait fondé sur d’autres considérations que l’appréciation des compétences à l’enseignement de M. C. Par suite, les moyens tirés de la discrimination dont il aurait fait l’objet et du détournement de procédure doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la délibération du jury académique doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du ministre :
10. Ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 3, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse était en situation de compétence liée par la délibération du jury académique pour prononcer le licenciement de M. C qui n’avait pas la qualité de fonctionnaire. Ainsi le seul moyen opérant à l’encontre de la décision ministérielle est celui, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la délibération du jury académique du 12 juillet 2021. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que ce moyen n’est pas fondé et doit par suite être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
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