Rejet 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 avr. 2026, n° 2601676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601676 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 avril 2026, M. E… D…, représenté par Me Bayon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 22 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de le convoquer sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande d’admission au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de sa fille garantis respectivement par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense et deux pièces enregistrés le 24 avril 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 avril 2026 à 13 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau, qui a informé les parties qu’en application de l’article R.522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était reportée au 24 avril 2026 à 17 heures, heure de Mayotte,
- les observations de Me Bayon pour M. D…,
- et celles de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. D…, ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 22 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
3. L’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement de M. D…, placé en rétention administrative, caractérise une situation d’urgence.
4. Il résulte de l’instruction que M. D… vit maritalement depuis l’année 2021 avec une compatriote. Si le défendeur fait valoir que le passeport comorien délivré le 1er avril 2026 à M. D… mentionne un domicile à Mbouzini Moroni aux Comores, la communauté de vie des conjoints est établie notamment par l’attestation de concubinage signée par la compagne de M. D… le 22 avril 2026 et l’attestation d’hébergement établie le même jour par M. B…. Si la carte de séjour temporaire de la compagne de M. D… est expirée depuis le 14 novembre 2025, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet que ce titre n’aurait pas vocation à être renouvelé. L’intéressée bénéficie actuellement d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 20 juillet 2026. Le couple a une fille née à Mamoudzou le 20 décembre 2022. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu notamment du jeune âge de cette enfant, la mesure d’éloignement a porté à son intérêt supérieur garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que M. D… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 22 avril 2026.
6. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique ni la convocation de M. D… à un rendez-vous en préfecture, ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.
7. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à Me Bayon, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 22 avril 2026 à l’encontre de M. D… par le préfet de Mayotte est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bayon la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. D… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2026
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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