Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2506825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 26 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, à défaut de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ; *
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreurs de faits ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rizzato, présidente,
- et les observations de Me Miran.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant tunisien né le 10 novembre 1952, titulaire d’un permis de séjour italien portant la mention « Soggiornante di lungo periodo-UE » qui lui a été délivré le 16 octobre 2017 pour une période « illimitata » déclare être entré en France en 2011. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire qui a expiré le 16 mai 2024 dont il a demandé le renouvellement le 14 mars 2024. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 26 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance / (…)/ 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « (…). / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier notamment des bulletins de salaire produits, que M. A… C… établit sa présence habituelle sur le territoire français depuis au moins le début de l’année 2014, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative a entaché sa décision d’un vice de procédure qui a privé l’intéressé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de l’Isère, après avoir saisi la commission du titre de séjour, réexamine la demande de titre de séjour de M. A… C… et prenne une nouvelle décision. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions relatives à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. A… C… a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Miran, avocate de M. A… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran de la somme de 1000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 mai 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 2r : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… C… et de prendre une nouvelle décision, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Miran, avocate de M. A… C…, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à de M. B… A… C…, au ministre de l’intérieur, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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