Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 déc. 2025, n° 2506420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506420 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de Palaiseau de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État les frais liés à la procédure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de récépissé porte atteinte à son droit au séjour, droit au travail et à sa stabilité professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article R. 522-8-1 du même code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…). Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Versailles : Essonne, (…) ; ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois.
4. La requête de M. B… concerne un litige en matière de police des étrangers. En vertu de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Il ressort des écritures du requérant que ce dernier est domicilié dans la commune de Massy (91300), dans le département de l’Essonne, qui relève du ressort du tribunal administratif de Versailles en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative de rejeter la requête de M. B…. En tout état de cause, sa demande de renouvellement de titre de séjour ayant été déposée le 30 juillet 2025 via la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (Anef), le silence gardé par les services préfectoraux a fait naître, à l’issue d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, faisant obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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