Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2503289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salariée » ou « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2025 à 12h00.
Des pièces produites pour M. B… le 22 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiquées.
Par une décision du 15 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’admission à l’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure ;
- et les observations de Me Gossa, représentant M. B….
M. A… B…, ressortissant arménien né le 22 avril 1978, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 19 août 2024. Par arrêté du 17 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412- (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, présent en France depuis l’année 2016, a travaillé au sein de la société « Entreprise HK » de septembre 2016 à décembre 2018 puis au sein de la société Larta, en qualité d’employé polyvalent de restauration puis de chef de rang, à compter de novembre 2021 et qu’il a déclaré, pour l’année 2022, un revenu fiscal de référence de 22 468 euros, pour l’année 2023, un revenu fiscal de référence de 28 145 euros et pour l’année 2024, un revenu de 27 704 euros. Compte tenu de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle certaine, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est bien fondé à solliciter l’annulation de la décision du 17 janvier 2025 portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 janvier 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
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