Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 janv. 2025, n° 2500027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500027 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2025, Masiwa Solutions Assistance, déclarant agir au nom de Mme B A, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat./ La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ». En vertu de l’article R. 431-4 du même code, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, le 1° de l’article R. 431-5 permettant néanmoins aux parties de se faire représenter par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que Masiwa Solutions Assistance, qui n’est ni avocat ni avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ne peut agir au nom de Mme A, même si elle est titulaire d’un mandat, ce dont elle ne justifie au demeurant pas. Mme A n’a pas régularisé la demande en signant elle-même la requête ou en déclarant s’en approprier les conclusions et moyens.
3. L’article R. 522-2 du code de justice administrative prévoit que les dispositions de l’article L. 612-1, relatives aux demandes de régularisation, ne sont pas applicables aux procédures de référés d’urgence telles que celle de l’article L. 521-2 du même code. Par suite, la requête présentée au nom de Mme A par Masiwa Solutions Assistance est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Masiwa Solutions Assistance, déclarant agir au nom de Mme A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Masiwa Solutions Assistance et à Mme B A.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan
Fait à Rennes, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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