Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 27 janv. 2026, n° 2503815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. E… A…, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne mentionne ni le nom de l’interprète, ni ses coordonnées, ni le jour et la langue utilisée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait le regarder comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour, en l’absence de preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile, et ainsi prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne mentionne ni le nom de l’interprète, ni ses coordonnées, ni le jour et la langue utilisée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est irrégulière quant à l’absence d’une perspective raisonnable de retour.
Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales a été enregistré le 25 juin 2025.
Vu :
- l’arrêt de la Cour nationale du droit d’asile n° 24051674 du 21 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant bangladais, né le 11 mai 1998 à Moulvibazar (Bangladesh), a été remis aux services de la police aux frontières du Perthus par les autorités espagnoles le 2 mai 2025, après l’avoir contrôlé sur le territoire espagnol démuni de tout document autorisant le séjour à bord d’un bus en provenance de France, et n’a pas été en mesure de présenter les pièces et documents l’autorisant à circuler et séjourner en France. Par un arrêté du 3 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une période d’un an renouvelable dans la commune de Perpignan.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué :
L’arrêté en litige est signé pour le préfet et par délégation, par M. D… B…, sous-préfet et directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2024298-0001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 24 octobre 2024 de la préfecture, visé dans l’arrêté et librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. D… B… « lors des permanences et des astreintes qu’il assure, à l’effet de signer pour l’ensemble du département : les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures de refus de séjour, de mesures d’éloignement des étrangers (…) en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il ressort du tableau des permanences versé à l’instance que l’arrêté contesté a été signé par M. B… alors qu’il était de permanence à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce, par une motivation qui n’est ni succincte ni stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A… et satisfait ainsi aux exigences des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet a relevé que la demande d’asile présentée par M. A… le 24 juin 2024 avait été rejetée par une décision du 30 août 2024 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 mars 2025, c’est sans entacher sa décision d’une insuffisante motivation qu’il a pu prononcer une mesure d’éloignement sans mentionner spécifiquement les modalités de l’organisation d’un entretien avec le requérant en présence d’un interprète, lors de son audition par les services de la police aux frontières. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Pyrénées-Orientales a pris en considération les déclarations de M. A… lors de son audition par les services de la police aux frontières le 2 mai 2025, relatives à sa situation administrative, personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit en l’absence d’un examen individuel de la situation du requérant dont serait entachées la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent qu’être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
5. Dès lors que les conditions de notification d’une décision administrative sont, par elles-mêmes, sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire et à assignation à résidence, des dispositions de l’article L. 141-3 cité au point précédent ne peut qu’être écarté comme inopérant. Au demeurant, le préfet des Pyrénées-Orientales a versé au dossier le procès-verbal de l’audition du requérant du 2 mai 2025, qui atteste des services d’un interprète en langue bangladaise.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « I. ― L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : (…) / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…).» Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) /Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
7. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, l’absence de preuve de la notification de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 21 mars 2025, confirmant le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, n’a pas d’incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement mais sur son exécution. Le moyen tiré de l’absence de notification alléguée du refus de sa demande d’asile par la Cour est donc inopérant. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’édiction de l’acte, l’attestation de demande d’asile délivrée à M. A… par la préfecture de Seine-Saint-Denis l’autorisant à séjourner en France, valable du 30 mai 2024 au 29 mars 2025, était caduque.
8. En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition de M. A… par les services de la police aux frontières du 2 mai 2025 que l’intéressé a été interrogé sur son identité, les raisons de son séjour en France, sa situation familiale, économique et administrative et il a été invité à présenter des observations sur une éventuelle mesure d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre. Dans ces conditions et dès lors que M. A… ne soutient ni même n’allègue qu’il n’aurait pas été mis en mesure de présenter des éléments pertinents sur sa situation, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». La mesure d’éloignement attaquée ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel le requérant sera éloigné. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’égard de cette décision et doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écartée.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… et en fixer la durée à deux ans, le préfet des Pyrénées-Orientales a relevé son entrée irrégulière et récente en France, son maintien irrégulier dans l’espace Schengen et l’absence de lien suffisamment ancien, stable et intense en France. Ainsi, le préfet, qui n’était pas tenu de préciser que le requérant n’avait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représentait pas une menace pour l’ordre public, a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En troisième lieu, si M. A… soutient que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet des Pyrénées-Orientales a pris en compte les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant et, ainsi qu’exposé au point précédent, qu’il n’a aucunement motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français par une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit tenant à l’absence d’un examen réel et sérieux de la situation de M. A… doit être écarté.
15. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A… en France et de sa situation personnelle et familiale, toute sa famille vivant, selon ses déclarations, au Bengladesh, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
16. Aux termes de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. (…) ».
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est muni d’un passeport et a déclaré aux services de la police aux frontières qu’il quitterait la France s’il faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour et la seule circonstance qu’il ne dispose pas d’un titre de transport ne saurait rendre impossible son éloignement dans une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales ne pouvait sans commettre d’erreur de droit assigner à résidence M. A… sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de l’assignation à résidence prononcée à son encontre, le requérant est fondé à demander l’annulation de cette décision.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2025 en tant qu’il porte assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit mis fin à la mesure d’assignation à résidence dont il prononce l’annulation. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 mai 2025 est annulé, en tant qu’il assigne M. A… à résidence dans la commune de Perpignan pour une durée d’un an, renouvelable deux fois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Matthieu Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
T. C…
La présidente,
S. Encontre
La greffière
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2026.
La greffière,
C. Arce
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