Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 août 2025, n° 2503295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’une requête au fond en annulation a été déposée ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit justifier auprès de son employeur du caractère régulier de son séjour et que les allocations qu’elle reçoit ont été suspendues par la CAF qui exige la production d’un titre de séjour ;
— les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Hormis les cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, en l’absence de conclusions à fin de suspension de l’exécution d’une décision administrative, les conclusions à fin d’injonction de Mme B sont irrecevables. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 7 août 2025.
La juge des référés,
B. SARAC-DELEIGNE
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503295
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