Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 31 déc. 2025, n° 2500952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500952 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, la société SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner Mme B… A… à lui verser, à titre de provision, une somme de 988,47 euros, sauf à parfaire, représentant le montant des redevances et indemnités d’occupation du domaine public de SNCF Réseau impayées au cours de la période du 1er décembre 2021 au 30 avril 2025, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête, avec capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année entière ;
2°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est attributaire d’un terrain situé à proximité d’un passage à niveau n°23 à Bidaray cadastré A n° 894P qui relève du domaine public ferroviaire ;
- par convention d’occupation temporaire du domaine public conclue le 15 décembre 2016 et qui expirait le 30 novembre 2021, consentie en contrepartie d’une redevance annuelle de 150 euros payable par année et d’avance et indexée annuellement, Mme A… a été autorisée par SNCF Réseau à occuper ce bien ;
- lors d’une visite effectuée au mois d’août 2022, il a été constaté que Mme A… occupait toujours les lieux malgré l’expiration du titre d’occupation ; à la date d’introduction de la requête, Mme A… occupe toujours les lieux ;
- la créance revendiquée par SNCF Réseau correspond aux redevances impayées par Mme A… sur le fondement de la convention d’occupation du domaine public entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021 et aux indemnités d’indue occupation dues par celle-ci entre le 1er décembre 2021 et le 30 avril 2025 soit la somme de 988,47 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d’occupation temporaire du domaine public du 15 décembre 2016, SNCF Réseau a autorisé Mme A… à occuper un terrain situé à proximité d’un passage à niveau à Bidarray sur la parcelle cadastrée A n° 894P et ce, pour une durée de cinq ans prenant effet à compter du 1er décembre 2016 pour se terminer le 30 novembre 2021. Cette convention prévoyait le versement d’une redevance annuelle de 150 euros et le remboursement des impôts et taxes sous forme d’un forfait annuel de 15 euros, et, en cas de non-paiement à la date limite indiquée sur les factures, le versement d’intérêts de retard au taux légal, majoré de deux points, ainsi que la capitalisation de ces intérêts. Après avoir constaté que Mme A… s’est maintenue dans les lieux à l’expiration de la convention le 30 novembre 2021, SNCF Réseau a fait délivrer, par acte du 27 mars 2024, une sommation de quitter les lieux demeurée sans effet. SNCF Réseau a fait procéder au constat de son maintien dans les lieux, par un procès-verbal du 25 juillet 2024. SNCF Réseau demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner Mme A… à lui verser, à titre de provision, une somme de 988,47 euros représentant le montant des redevances et indemnités d’occupation impayées au cours de la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 et des indemnités d’indue d’occupation impayées pour la période allant du 1er décembre 2021 au 30 avril 2025, augmentée des intérêts moratoires calculés au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête, avec capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année entière dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. La requête a été communiquée à Mme A… le 8 avril 2025. En l’absence de mémoire en défense produit par l’intéressée, la créance de SNCF Réseau de 988,47 euros justifiée notamment par la convention du 15 décembre 2016, le relevé des sommes réclamées et les factures produites au dossier, n’est pas sérieusement contestable. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Mme A… à verser à SNCF Réseau la somme de 988,47 euros à titre de provision correspondant aux redevances d’occupation et indemnités d’occupation irrégulière, du 1er décembre 2020 au 30 avril 2025.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :
5. D’une part, la société SNCF Réseau a droit aux intérêts de retard au taux d’intérêt légal sur la somme de 988,47 euros, correspondant aux redevances d’occupation mises à la charge de Mme A… à compter de la date d’enregistrement de la requête ainsi qu’elle le demande.
6. D’autre part, s’agissant de la capitalisation de ces intérêts de retard au taux légal, l’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il résulte de l’instruction que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 4 avril 2025, date d’enregistrement de la présente requête au greffe du tribunal. Dans la mesure où les intérêts ne sont pas dus au moins pour une année entière, la demande tendant à ce que les intérêts soient capitalisés ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais d’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est condamnée à verser à SNCF Réseau la somme de 988,47 euros à titre de provision.
Article 2 : La somme de 988,47 euros portera intérêt à compter du 4 avril 2025.
Article 3 : Mme A… versera à SNCF Réseau une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à SNCF Réseau et à Mme B… A….
Fait à Pau, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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