Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 16 févr. 2024, n° 2201082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2201082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2021 et le 30 juin 2023, Mme D A, représentée par Me Villiers, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 1000-2021-269662 émis à son encontre par la ville de Paris le 16 novembre 2021 pour un montant de 44 573,46 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire n’est pas signé ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est dépourvu de base légale ;
— la créance est incertaine dès lors qu’elle repose sur des factures erronées, incomplètes et injustifiées, que la nécessité et la réalité des travaux ne sont pas justifiés et que les sommes relatives à l’indemnisation de la société ayant réalisé ses travaux ont été définies par un protocole d’accord illégal entre celle-ci et la ville de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me Schneider pour Mme A,
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 janvier 2011, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a pris, sur le fondement d’un rapport du service technique de l’habitat de la ville de Paris, un arrêté d’insalubrité remédiable enjoignant aux copropriétaires, dont Mme A, du bâtiment F de l’immeuble sis au 98 boulevard de Charonne à Paris (20ème) d’effectuer les travaux requis dans un délai de six mois. Le 21 novembre 2021, la ville de Paris, après un arrêté de mise en demeure notifié le 12 octobre 2011, a constaté par procès-verbal, l’inexécution des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral et a engagé une procédure de réalisation des travaux d’office dans les parties communes de ce bâtiment. La ville de Paris a mandaté un architecte, un bureau de contrôle technique ainsi qu’un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé et les travaux ont été exécutés d’office par l’entreprise PSR rénovation à compter du 26 mars 2015 et ont été constatés par un procès-verbal établi par un huissier de justice le 18 décembre 2015. Par un arrêté du 4 septembre 2017, pris sur le rapport du service technique de l’habitat, le préfet a levé la mesure d’insalubrité remédiable. Par un premier courrier en date du 24 avril 2018, la ville de Paris a informé Mme A de son intention de lui adresser un avis de sommes à payer pour un montant de 45 374,82 euros. Le 18 juin 2018, la recette générale des finances publiques d’Île-de-France a émis et rendu exécutoire un titre de recette pour ce montant, que Mme A a contesté devant ce tribunal par une requête enregistrée le 10 août suivant. Le 29 octobre 2018, la ville de Paris a retiré ce titre de recette en raison d’erreurs dans le calcul de la somme totale à recouvrer et, par une ordonnance du 31 juillet 2019, la vice-présidente de la sixième section de ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 4 novembre 2021, la ville de Paris a informé Mme A de l’émission prochaine d’un nouvel avis de somme à payer. Par un titre exécutoire daté du 16 novembre 2021, la ville de Paris l’a obligée à lui verser la somme de 44 573,36 euros. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d’annuler ce titre de recette et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur la régularité du titre de recette :
2. En premier lieu, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables () / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction, d’une part, que le titre adressé à la requérante mentionne qu’il est émis par M. B C, chef de l’expertise comptable, lequel dispose d’une délégation de la maire de Paris à cet égard en vertu d’un arrêté du 27 octobre 2021 publié au bulletin municipal officiel du 2 novembre 2021 et, d’autre part, que le bordereau dématérialisé de titres de recettes, produit par la ville de Paris en cours d’instance, comporte sa signature électronique, ainsi qu’il ressort d’une attestation du 9 mars 2022 de la société Docapost Fast, prestataire de la ville. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le titre attaqué ne serait pas signé et le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
5. En l’espèce, le titre exécutoire mentionne le montant total des sommes à payer et vise le courrier du 4 novembre 2021 de la ville de Paris, dont il est constant qu’il a été réceptionné par la requérante. Il résulte de l’instruction que ce courrier, qui faisait lui-même référence au courrier du 24 avril 2018 par lequel la ville de Paris informait l’intéressée de l’émission à venir du titre exécutoire du 18 juin, mentionne, d’une part, les dispositions de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique sur lequel il se fonde et, d’autre part, détaille et explicite les bases et éléments de calcul de cette somme et notamment les erreurs de ce précédent titre de recette et les modalités de leur correction, en y joignant un tableau récapitulatif des différentes sommes versées aux prestataires de la ville de Paris pour les travaux mis en œuvre, accompagné des factures et justificatifs de paiements afférents. Ces documents, qui sont lisibles, permettent à eux seuls à leur destinataire de procéder à la vérification du montant de la créance en cause. Les circonstances que la base légale serait erronée ou que des erreurs ou inexactitudes entacheraient les pièces annexées au courrier sont relatives à la contestation du bien-fondé du titre et sont sans incidence sur sa régularité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire est insuffisamment motivé et qu’il n’indique pas les bases de liquidation de la créance doit être rejeté.
Sur le bien-fondé du titre de recette :
En ce qui concerne la base légale :
6. Aux termes de l’article L. 1331-30 du même code, applicable au litige : « I. – Lorsque l’autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1334-4 sont applicables. / II. – La créance de la collectivité publique résultant des frais d’exécution d’office, du paiement des sommes avancées en lieu et place d’un copropriétaire défaillant, d’expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant, été exposés pour le relogement ou l’hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributions directes. / Lorsqu’une collectivité publique s’est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt légal, à compter de la date de notification par l’autorité administrative de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants. / Si l’immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable ».
7. Si les dispositions de l’article L. 1331-30 du code de la santé publique ont été abrogées par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, l’article 19 de cette même ordonnance prévoit que ses dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu’aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Dès lors qu’il constant que l’arrêté du 10 janvier 2011 sur le fondement duquel ont été réalisés d’office les travaux dont le paiement est demandé par le titre litigieux a été notifié avant cette date, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ce dernier serait entaché d’un défaut de base légale.
En ce qui concerne le caractère certain de la créance :
8. Si la requérante fait valoir que le montant total des travaux réalisés serait incertain dès lors qu’ils ont fait l’objet de plusieurs évaluations différentes, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la créance, qui se fonde sur la facture définitive du 23 juillet 2015 émise par le maître d’œuvre et décrivant le coût réel des travaux effectivement réalisés, elle-même fondée sur les justificatifs de paiement annexés aux courriers du 24 avril 2018 et 4 novembre 2021.
En ce qui concerne les erreurs de calculs quant au montant total des travaux :
9. La requérante fait valoir tout d’abord que les attestations de paiements à la société VID SARL révéleraient un total de 45 000 euros alors que les sommes effectivement facturées seraient de 44 000 euros et, qu’ainsi, une somme de 1 000 euros aurait été indument mise à la charge des copropriétaires. Il résulte toutefois du tableau annexé au courrier du 4 novembre 2021 que les prestations de la VID SARL ont bien été prises en compte pour un montant total de 44 000 euros, sans erreur de calcul. Ensuite, la requérante fait valoir que la société PSR rénovation aurait indument facturé une prestation de 3 000 euros de la société le Badigeon sans verser d’attestation de paiement. Toutefois, alors que la ville de Paris fait valoir que le terme « badigeon » renvoyait à une technique de traitement antiparasitaire par badigeonnage et non à une société du même nom et qu’il résulte du document produit par la requérante que cette dernière n’était pas en activité en 2015 aucun élément supplémentaire ne permet de douter de la réalité de la prestation accomplie par la société PSR rénovation à cet égard. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le calcul du montant total des travaux serait entaché d’erreurs de calcul.
En ce qui concerne l’illégalité du protocole d’accord :
10. Mme A fait valoir que le contrat de transaction pour l’indemnisation de la société PSR rénovation est illégal et que la somme correspondante de 71 509,05 euros toutes taxes comprises ne pouvait ainsi être mise à la charge des copropriétaires défaillants Toutefois, alors que l’autorité signataire du protocole disposait d’une délégation régulière de la maire de Paris à cet égard et que la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l’absence de mandat accordé par la société PSR rénovation au signataire, la requérante se borne à contester la réalité des prestations supplémentaires et des aléas techniques ayant justifié cette indemnisation sans produire d’éléments concrets à l’appui de ces allégations. Elle ne produit pas davantage d’éléments permettant de démontrer la disproportion des sommes allouées, alors même que la demande initiale de la société PSR rénovation s’élevait à 94 074 euros hors taxe et qu’il résulte des faits décrits par le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris du 29 octobre 2021, par lequel Mme A a été condamnée à cinq mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire de deux, pour refus d’exécuter les travaux prescrits par l’arrêté du 11 janvier 2011 et obstacle aux fonctions des agents chargés des contrôles de santé publique, que les retards et aléas résultent, pour partie, de ses propres agissements. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’illégalité du protocole d’indemnisation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les inexactitudes quant aux travaux réalisés :
11. Mme A soutient que les travaux réalisés par la société PSR rénovation n’ont pas été conformes aux règles de l’art, à la réglementation en matière de sécurité et de protection de la santé au travail et aux prescriptions de l’arrêté du 11 janvier 2020. La circonstance que la société PSR rénovation n’aurait pas affiché la déclaration préalable de travaux ou n’aurait pas respecté les règles de sécurité et de protection de la santé est toutefois sans incidence sur le bien-fondé du titre litigieux. En outre, la réalisation des travaux prescrits par l’arrêté du 20 janvier 2011 ont été constatés, d’une part, par un huissier de justice le 18 décembre 2015 et, d’autre part, par les agents du service technique de la ville de Paris dont le rapport de mainlevée est daté du 28 juillet 2017. Sur la base de ces éléments, le préfet a pris le 4 septembre 2017 un arrêté prononçant la levée de l’état de l’insalubrité après avoir indiqué que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d’insalubrité et que les parties communes du bâtiment F de l’ensemble immobilier ne présentent plus de risques pour la santé des occupants. Si Mme A fait notamment valoir que certains travaux, et notamment le replacement des solives et les planchers des lots nos 26, 35 et 38 n’étaient pas nécessaires, elle n’apporte aucun élément technique, hormis ceux produits par son compagnon et occupant de l’un des logements, lui-même condamné par le jugement précité du tribunal judiciaire de Paris et le rapport non conclusif d’un bureau d’étude technique dont la visite est datée du 27 mars 2023, plus de 7 ans après la fin des travaux objet du titre litigieux, permettant de contester la nécessité de ces interventions. Il en va de même pour les travaux réalisés pour mettre fin à l’infiltration d’eaux par le toit, dont il résulte de l’instruction qu’ils étaient nécessaires pour remédier à la situation d’insalubrité. De même, il ne résulte pas de l’instruction que des travaux prescrits n’auraient pas été réalisés ou que certains travaux facturés par les sociétés intervenantes n’auraient pas été effectivement réalisés, alors qu’ils ont été constatés dans les rapports de l’huissier et du service technique de l’habitation de la ville de Paris. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère inutile ou inexact de ces dépenses ne peut qu’être écarté.
12. Ainsi qu’il a été précédemment démontré, la ville de Paris était fondée à recouvrer la somme de 44 573,46 euros au titre de la mise en œuvre de travaux d’exécution d’office, sur le fondement de l’article L. 1331-30 du code de la santé publique.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de recette émis à son encontre par la ville de Paris le 16 novembre 2021, ni, par voie de conséquence, à ce qu’elle doit déchargée de l’obligation de payer la somme de 44 573,46 euros. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la ville de Paris et à la direction régionale des finances publiques de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
B. Lautard-Mattioli
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2201082/6-1
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