Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2301419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, M. D… C…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente et sans délai, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreurs de fait et de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant haïtien, né le 20 octobre 1986, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La signataire de l’arrêté contesté, Mme A…, directrice de l’immigration et de la citoyenneté, disposait, en vertu de l’article 1er de l’arrêté n° R03-2023-03-23-00001 du 23 mars 2023, régulièrement publié, d’une subdélégation de M. B…, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et M. B… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser d’admettre M. C… au séjour, le préfet a visé les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également mentionné la demande présentée par l’intéressé sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a fait état notamment de la date de son entrée en France, des éléments de sa situation familiale et de la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à la suite d’un refus de séjour en 2018. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, ainsi, être écarté.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, si M. C… démontre contribuer à l’entretien de son fils, il n’établit pas participer à son éducation par la seule production de son certificat de scolarité et alors qu’ils ne résident pas dans le même logement. Par suite, il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane aurait pris la même décision en retenant que l’intéressé contribue à l’entretien de son enfant. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en 2016 et démontre la continuité de son séjour sur le territoire depuis lors. En outre, de sa relation avec une compatriote haïtienne est né un enfant le 3 mai 2018, pour lequel il justifie contribuer à son entretien. Toutefois, par les pièces qu’il produit, il n’établit pas entretenir des liens avec ce dernier, ni contribuer à son éducation. Par ailleurs, si la mère de son enfant est en situation régulière, il demeure qu’ils étaient séparés à la date de la décision attaquée, cette circonstance ne pouvant dès lors conférer à l’intéressé un droit au séjour, tout comme la circonstance que son ex compagne est la mère d’un enfant français. Enfin, M. C… ne justifie d’aucun autre élément d’intégration sociale ou professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet de la Guyane dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui ne prononce pas de mesure d’éloignement à l’encontre de l’intéressé, n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. C… de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du requérant et, partant, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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